Municipality Tacit Approval Annulment Dismissed Due to Prior Formal Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo parties sought the annulment of the municipality's tacit approval of a construction declaration, filing their request on November 3, 2021, following the alleged administrative silence. The court ruled that the request was manifestly inadmissible because the challenged administrative decision had already been formally withdrawn by the municipality on October 20, 2021, prior to the filing of the judicial review, leading to the dismissal of the application under the provisions allowing presidents of judgment divisions to reject manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Tacit Approval Annulment Dismissed Due to Prior Formal Withdrawal: The court ruled that the request was manifestly inadmissible because the challenged administrative decision had already been formally withdrawn by the municipality on October 20, 2021, prior to the filing of the judicial review, leading to the dismissal of the application under the provisions allowing presidents of judgment divisions to reject manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicants' request.
This provision grants the President the power to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article governs the notification procedures for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2021, Mme C et M. A, représentés par Me Olivier, demandent au tribunal :
- d'annuler la décision tacite par laquelle le maire de la commune d'Annecy ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux de M. B ;
- de mettre à la charge de la commune nouvelle d'Annecy la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, la commune nouvelle d'Annecy conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été retirée le 20 octobre 2021. Ainsi, la requête de Mme C et autre, introduite le 3 novembre 2021, soit postérieurement au retrait de la décision contestée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme C et autre est rejetée.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. B et à la commune nouvelle d'Annecy.
Fait à Grenoble le 15 septembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
Dominique Jourdan
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2107349