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2107345 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Fee Exemption Annulment Suit Renders University's Costs Claim Moot

Numéro de cause 2107345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a university's decision denying an exemption from professional degree tuition fees for a work-study program, but subsequently filed a motion for a pure and simple withdrawal of the entire application; consequently, the court granted the withdrawal and rejected the university's request for an award of costs under the Code of Administrative Justice, as the withdrawal rendered the substantive issue moot.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Fee Exemption Annulment Suit Renders University's Costs Claim Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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émolument administratif retrait de la demande procédure en annulation réduction d'émoluments transfert devenu sans objet avance de frais impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving effect to the withdrawal of the claim.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected order regarding the award of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 août 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 juin 2021 par laquelle le président de l'Université Gustave Eiffel a refusé de l'exonérer des frais de formation pour l'inscription en licence professionnelle management opérationnel des entreprises en VAE.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2021, l'Université Gustave Eiffel conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 21 septembre 2021, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2021, la requérante déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Université Gustave Eiffel présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : Les conclusions de l'Université Gustave Eiffel présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université Gustave Eiffel.

Fait à Melun, le 17 octobre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

N. MULLIE

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,