Legislator Jurisprudence & Législation
2107338 Généré par l'IA

Withdrawal from Proceedings Following Rejection of Urgent Stay Request

Numéro de cause 2107338
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision suspending their material reception conditions and a reimbursement of related expenses, following the prior rejection of their request for an urgent stay based on a lack of serious doubt regarding the initial decision's legality. The administrative court ruled that because the litigant failed to confirm the maintenance of their main annulment action within the one-month period stipulated by procedural rules following the notification of the summary judgment's rejection, they are deemed to have withdrawn from the proceedings, resulting in the court officially noting this withdrawal and rejecting associated claims for costs under the legal aid statute.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal from Proceedings Following Rejection of Urgent Stay Request: The administrative court ruled that because the litigant failed to confirm the maintenance of their main annulment action within the one-month period stipulated by procedural rules following the notification of the summary judgment's rejection, they are deemed to have withdrawn from the proceedings, resulting in the court officially noting this withdrawal and rejecting associated claims for costs under the legal aid statute.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire suspension de la procédure procédure en annulation notification de la décision annulation de la décision administrative règles procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of instance concerning file no. 2107338.

Article 2

Used to reject the claims for costs under the legal aid law.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

The basis for deeming the appellant to have withdrawn the application due to failure to confirm maintenance following the rejection of the interim relief request.

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the rejected order regarding legal fees for the representative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2021, M. A B, représenté par Me Chauvière, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 juin 2021 par laquelle la directrice territoriale à Nantes de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation et de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 27 avril 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision de la juge des référés n° 2109090 du 29 septembre 2021.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

2. Par une ordonnance n° 2109090 du 29 septembre 2021, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. B tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de la décision du 17 juin 2021 dont il demande l'annulation dans la présente instance, au motif qu'aucun des moyens invoqués ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La notification à M. B de cette ordonnance, dont il a été accusé de la réception le 7 octobre 2021 et qui n'a pas été frappée d'un pourvoi en cassation, comporte la mention prévue au second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. M. B n'a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation n° 2107338 dans le mois de la notification de cette ordonnance. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement, d'instance, est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

3. Les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative sont applicables à toute requête en annulation ou en réformation d'une décision ayant fait l'objet sur le fondement de l'article L. 521-1 de ce code d'une demande de suspension rejetée au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. A cet égard, la circonstance que, le 11 août 2021, M. B a, sous le n° 2109092, saisi le tribunal d'une seconde requête en annulation de la décision du 17 juin 2021, seconde requête dont il a, en revanche et le 1er octobre 2021, confirmé le maintien à la suite de l'intervention de la décision de la juge des référés du 29 septembre 2021, est sans influence sur l'applicabilité et l'application de l'article R. 612-5-2 précité à la requête n° 2107338. La présente ordonnance, qui donne acte du désistement d'instance de cette requête, est sans incidence sur la requête n° 2109092, actuellement pendante.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Me Chauvière au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête n° 2107338 présentée par M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par Me Chauvière au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Chauvière.

Fait à Nantes, le 8 septembre 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,