Legislator Jurisprudence & Législation
2107335 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Rehousing Following Mediation Commission Decision

Numéro de cause 2107335
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought damages from the State for failure to provide rehousing after a mediation commission recognized his need for emergency accommodation based on his continuous stay in a shelter. The court found that the State's failure to offer housing within the mandated six-month period following the commission's decision constituted a fault engaging its liability from December 20, 2019, due to the applicant still being in the same precarious housing situation. Consequently, the court ordered the State to pay the applicant €900 for the resulting harm, including all damages and moral prejudice, while rejecting the request for legal costs under the 1991 law.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Provide Rehousing Following Mediation Commission Decision: The court found that the State's failure to offer housing within the mandated six-month period following the commission's decision constituted a fault engaging its liability from December 20, 2019, due to the applicant still being in the same precarious housing situation. Consequently, the court ordered the State to pay the applicant €900 for the resulting harm, including all damages and moral prejudice, while rejecting the request for legal costs under the 1991 law.

Mots-clés

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responsabilité de l'État droit du logement frais de logement indemnité pour tort moral commandement de payer état requis

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
The State is condemned to pay M. C a sum of 900 euros, which constitutes the dispositive ruling based on the established liability.
Article 2
The remainder of the requests in the application is rejected, which is a procedural disposition.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The court explicitly rejects the request for payment based on this article in consideration 4, though the specific rejection is implied in Article 2 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is condemned to pay M. C a sum of 900 euros, which constitutes the dispositive ruling based on the established liability.

Article 2

The remainder of the requests in the application is rejected, which is a procedural disposition.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court explicitly rejects the request for payment based on this article in consideration 4, though the specific rejection is implied in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 avril 2021 et le 14 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Chamas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme totale de 4 000 euros à parfaire, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors que sa demande de logement a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles de toute nature du fait de la carence fautive de l'État à le reloger qu'il évalue à 2 500 euros et un préjudice moral, qu'il évalue à 1 500 euros.

M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

2. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 20 juin 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il est hébergé de façon continue dans une structure d'hébergement. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé au requérant un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 20 décembre 2019 à l'égard de M. C.

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, le requérant étant toujours hébergé par la fondation de l'armée du salut, dans une structure d'hébergement. Compte tenu des conditions de logement de M. C, qui ont perduré du fait de la carence de l'État et de leur durée, les troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 900 euros tous intérêts compris à la date du présent jugement.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu faire droit à la demande de M. C sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 900 euros tous intérêts compris.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Chamas.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.

Le magistrat désigné

J. D

La greffière,

L. CLOMBE

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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