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2107334 Généré par l'IA

Claim Withdrawal and Cost Allocation in Occupation Fee Dispute

Numéro de cause 2107334
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request seeking the cancellation of an occupation fee charged by a municipality for a specific period and the awarding of costs against the State. Subsequently, the litigant formally withdrew their claim, which permitted the court, pursuant to its authority to acknowledge withdrawals and rule on matters solely concerning costs, to officially note the withdrawal of the initial request. The court exercised this authority, granting the withdrawal while simultaneously rejecting the municipality's secondary request for costs against the initial claimant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claim Withdrawal and Cost Allocation in Occupation Fee Dispute: Subsequently, the litigant formally withdrew their claim, which permitted the court, pursuant to its authority to acknowledge withdrawals and rule on matters solely concerning costs, to officially note the withdrawal of the initial request. The court exercised this authority, granting the withdrawal while simultaneously rejecting the municipality's secondary request for costs against the initial claimant.

Mots-clés

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répartition des frais objet du litige retrait des conclusions civiles frais de déménagement perception d'émoluments avance de frais impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to give effect to the appellant's withdrawal of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the municipality's claim for costs under this article in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2021, M. C A, représenté par Me Prudhon, demande au tribunal :

1°) la décharge de la redevance d'occupation domaniale mise à sa charge pour la période du 1er décembre 2020 au 30 juin 2021 pour un montant total de 9 540 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, la commune de Montluel, représentée par Me Bracq, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, M. A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;(). ".

2. Le désistement de M. A est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Montluel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de sa requête.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montluel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la commune de Montluel.

Fait à Lyon, le 25 octobre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

M. B.

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne, les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier