State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought damages from the State for failure to rehouse him following a decision by the departmental mediation commission recognizing him as having priority status in August 2010 due to an excessive wait for social housing, which engaged the State's liability starting in February 2011. The court found that the State failed to prove the applicant had been successfully rehoused as claimed, noting evidence of subsequent housing instability, including an eviction in June 2012 and subsequent residential wandering, establishing a fault that caused tangible prejudice. Consequently, the court ordered the State to pay the applicant €10,000 in damages for the resulting harm to his living conditions since the loss of housing in 2012.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant: The court found that the State failed to prove the applicant had been successfully rehoused as claimed, noting evidence of subsequent housing instability, including an eviction in June 2012 and subsequent residential wandering, establishing a fault that caused tangible prejudice. Consequently, the court ordered the State to pay the applicant €10,000 in damages for the resulting harm to his living conditions since the loss of housing in 2012.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is condemned to pay damages to Mr. C for the prejudice suffered.
The remainder of the claims in the application is rejected.
The claim for payment to the counsel based on this article was rejected in the dispositive (Article 2 implicitly rejects the claim 2° of the petition, which was based on this article, as confirmed by paragraph 5 of the reasoning).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 avril 2021 et le 20 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Quiene, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme totale de 11 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'il n'a pas été relogé, contrairement à ce que soutient le préfet en défense, et qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors que sa demande de logement a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles de toute nature du fait de la carence fautive de l'État à le reloger qu'il évalue à 11 000 euros.
La requête a été communiquée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui a produit une pièce le 17 octobre 2022.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Grandillon, premier conseiller,
- les observations de Me Quiene, avocat de M. C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
2. Il résulte de l'instruction que M. C, qui a présenté une demande de logement social, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 20 août 2010 de la commission de médiation du département de Paris valant pour deux personnes au motif qu'il est en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 20 février 2011.
3. D'une part, le préfet soutient que M. C a été relogé le 20 février 2011 et produit à cet égard un extrait du logiciel de gestion des demandes de relogement. Toutefois, il résulte de l'instruction que la commission de médiation du département de Paris a désigné le requérant comme prioritaire et devant être accueilli en urgence dans une structure d'hébergement le 9 septembre 2011, soit plus de six mois après son prétendu relogement. Par ailleurs, le préfet de police a informé le 6 juin 2012 le requérant qu'il devait quitter d'ici le 10 juin suivant le logement qu'il occupait au 18 rue des Bernardins à Paris (75005) en application d'un jugement d'une juridiction judiciaire, faute de quoi un huissier procéderait à son expulsion par la contrainte. En outre, M. C a fait sa première élection de domicile le 25 juin 2012, soit peu de temps après son expulsion de ce logement. De plus, M. C, dont la demande de logement social enregistrée sous un numéro unique depuis 2004 n'a pas été radiée, a reçu plusieurs propositions de relogement en 2012 et en 2013, qui n'ont cependant pas abouti. Enfin, il ressort d'une note sociale datée du 1er août 2017 que le requérant est en errance résidentielle depuis 2012 et qu'il survit grâce à l'entraide de tiers. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le préfet en défense, M. C ne peut être regardé comme ayant été relogé le 20 février 2011.
4. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que la circonstance que le requérant n'a pas été relogé dans le délai réglementaire n'est pas, à elle seule, de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, au cas présent, si M. C ne démontre pas que le logement qu'il occupait dans le 5ème arrondissement à Paris n'était pas adapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins, il établit en revanche qu'il est dépourvu de logement depuis le 25 juin 2012 au moins. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de logement de M. C depuis cette date et du nombre de personnes composant le foyer, les troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros, tous intérêts compris.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu faire droit à la demande de M. C sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 10 000 euros, tous intérêts compris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Julien Quiene.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
Le magistrat désigné
J. D
La greffière,
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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