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2107330 Généré par l'IA

Name Change Refusal Annulment Mooted by Subsequent Decree

Numéro de cause 2107330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the Minister of Justice's decision of March 12, 2020, which refused his request for a name change, and an order compelling the Minister to propose a decree authorizing the change. The court found that, subsequent to the filing of the petition, the Prime Minister issued a decree on July 6, 2022, granting the name change, which rendered the petitioner's requests for annulment and injunction moot, leading the court, pursuant to its procedural powers, to determine there was no longer a need to rule on those conclusions, and to reject the request for costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Name Change Refusal Annulment Mooted by Subsequent Decree: The court found that, subsequent to the filing of the petition, the Prime Minister issued a decree on July 6, 2022, granting the name change, which rendered the petitioner's requests for annulment and injunction moot, leading the court, pursuant to its procedural powers, to determine there was no longer a need to rule on those conclusions, and to reject the request for costs against the State.

Mots-clés

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changement de nom ministre de la justice annulation du mariage décisions incidentes retrait de la requête e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the decision to rule that there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the requester's initial claim, and implicitly addressed by Article 2 of the dispositive rejecting the surplus claims (which included the claim for costs under this article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2021, M. C B, représenté par Me Coltat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 mars 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande de changement de nom ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de proposer au Premier ministre, dans un délai de trois mois, un décret autorisant son changement de nom ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, complété par une pièce enregistrée le 22 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'un décret du Premier ministre autorisant le requérant à changer de nom va bientôt être publié.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le Premier ministre a fait droit, par un décret du 6 juillet 2022, publié au Journal officiel de la République française du 8 juillet 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, à la demande de changement de nom présentée par M. B. Par suite, les conclusions du requérant, qui se nomme désormais " Bréhat ", tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, avait rejeté sa demande de changement de nom sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 31 août 2022.

La vice-présidente de la 4ème section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-3