Prefectural Housing Obligation Rejected Due to Unjustified Refusal of Offer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought an order compelling the prefect to provide suitable and durable housing following a mediation commission decision, arguing no offer had been made. The court dismissed the request because the administrative authority demonstrated that two housing offers had subsequently been made; the first, a four-room apartment deemed adequately sized for the family composition, was refused by the applicant, which the court considered an illegitimate refusal, thereby releasing the state from its obligation to rehouse. Consequently, the court concluded the request was supported only by facts manifestly incapable of sustaining the claim, warranting rejection under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, article R. 222-1, 7° du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Housing Obligation Rejected Due to Unjustified Refusal of Offer: The court dismissed the request because the administrative authority demonstrated that two housing offers had subsequently been made; the first, a four-room apartment deemed adequately sized for the family composition, was refused by the applicant, which the court considered an illegitimate refusal, thereby releasing the state from its obligation to rehouse. Consequently, the court concluded the request was supported only by facts manifestly incapable of sustaining the claim, warranting rejection under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the application.
This provision was used to justify the rejection of the application because the applicant's claims were deemed unsupported by facts.
This provision was cited in the applicant's initial claim regarding the allocation of costs, although the claim was ultimately rejected.
This provision was cited in the applicant's initial claim regarding the allocation of costs, although the claim was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2021, Mme A B, représentée par Me Coulet-Rocchia, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement décent et durable qui tient compte du nombre de personnes constituant la famille pour la superficie du logement et des ressources pour le montant du loyer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser au conseil de Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- aucune proposition de logement ou d'hébergement ne lui a été faite ;
- sa situation n'a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 3 septembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et informe le tribunal que deux propositions de logement ont été faites à Mme B le 7 octobre 2020 et le 27 janvier 2021 pour des logements situés à Marseille. Il fait valoir que si la requérante n'a pas été retenue pour le second logement, le refus qu'elle a opposé à la première proposition n'était ni légitime ni impérieux et que par suite l'État est délié de son obligation de relogement.
Par une décision du 23 septembre 2021, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision désignant M. Pierre-Yves Gonneau, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. En l'espèce, Mme B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de pourvoir à son logement conformément aux prescriptions de la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 3 septembre 2020.
3. Il ressort de l'instruction que postérieurement à l'introduction de sa requête Mme B a été destinataire de deux propositions de logement. La première proposition n'a pu aboutir en raison de refus de la requérante au motif de l'inadaptation du logement à sa demande. Le préfet fait valoir en défense, sans être contredit par la requérante, que l'appartement proposé, de type T4, n'était pas en situation de sur-occupation au vu de la composition de la famille de Mme B dès lors que la surface du logement proposé était de 69 mètres carrés et que la famille de Mme B étant composée de trois adultes et deux enfants. La seconde proposition de logement n'a pas abouti, l'appartement ayant été attribué à un autre demandeur.
4. Il résulte de ce qui précède que les motifs exposés par la requérante ne sont pas au nombre de ceux permettant de regarder son refus comme légitime et le préfet des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme étant délié de son obligation de logement suite à la première proposition de logement. Par suite, et dès lors que la proposition de logement n'a pu aboutir du fait même de Mme B, sa requête, qui ne comporte que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le président,
signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,