Claim for Housing Lease Damages Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought reimbursement of €7,592 from a municipality concerning alleged damages related to a housing lease agreement, but the administrative tribunal dismissed the claim as inadmissible under Article R. 421-1 of the Code of Administrative Justice because the litigant had failed to submit a prior indemnification request to the administration before filing the judicial action. The court further rejected the municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, resulting in the rejection of all claims in the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme A est rejetée; Claim for Housing Lease Damages Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: 421-1 of the Code of Administrative Justice because the litigant had failed to submit a prior indemnification request to the administration before filing the judicial action. The court further rejected the municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, resulting in the rejection of all claims in the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request, based on the inadmissibility grounds cited in Article R. 222-1.
Cited as the legal basis for rejecting the main request as manifestly inadmissible.
This article rules on the rejection of the costs requested by the defendant commune.
Cited as the provision governing the rejected conclusions for costs (frais de l'instance).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2021, Mme B A demande au tribunal de prononcer le remboursement de la somme totale de 7 592 euros à raison de préjudices relatifs au contrat de bail d'habitation qu'elle a signé avec la commune de Kerprich-aux-Bois (Moselle).
Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2021, la commune Kerprich-aux-Bois, représentée par Me Toamschewski, conclut :
1°) à titre principal à l'irrecevabilité de la requête ;
2°) à titre subsidiaire au rejet de la requête ;
3°) et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes, enfin, de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Ces dispositions n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas saisi la commune Kerprich-aux-Bois d'une demande indemnitaire préalable à la date de la présente ordonnance par laquelle le juge statue sur la requête. Par suite, la requête de Mme A tendant au remboursement de la somme totale de 7 592 euros à raison de préjudices relatifs au contrat de bail d'habitation qu'elle a signé avec la commune de Kerprich-aux-Bois doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Kerprich-aux-Bois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Kerprich-aux-Bois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Kerprich-aux-Bois.
Fait à Strasbourg, le 17 février 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2107318