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2107310 Généré par l'IA

Non-Resident Company Capital Gains Levy Dispute

Numéro de cause 2107310
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A non-resident company sought the cancellation and interest on a levy related to the capital gains from the sale of shares in a French entity; however, the court determined that since the tax authority granted a full discharge of the remaining levy during the proceedings, there was no longer any need to rule on the discharge request, and the claims for default interest were inadmissible as there was no current dispute regarding restitution, leading the court to only award the applicant a portion of its legal costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Non-Resident Company Capital Gains Levy Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

Mots-clés

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plus-value intérêts de retard personne morale autorité fiscale cotisation à la production différend commercial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly by the President's authority to issue an order based on the grounds described in this article (especially concerning matters no longer requiring a ruling).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, la SA (sociedad anonima) Itsas Zabal, de droit espagnol, représentée par Me Guillot de Suduiraut, demande au Tribunal :

1°) de prononcer la décharge, assortie des intérêts moratoires, du solde du prélèvement prévu à l'article 244 bis B du code général des impôts auquel elle a été assujettie à raison d'une plus-value résultant de la cession, le 30 avril 2018, de droits sociaux qu'elle détenait dans le capital d'une société de droit français ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer quant aux conclusions à fin de décharge compte tenu du dégrèvement total prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 19 juillet 2021, postérieure à l'introduction de la présente requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la décharge de la totalité du solde du prélèvement restant en litige. Par suite, les conclusions de la requête à fin de décharge sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les intérêts moratoires :

3. Faute de litige né et actuel avec le comptable chargé de procéder à la restitution des impositions en cause, les conclusions de la société requérante tendant au versement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en outre présentées directement devant le juge de l'impôt, sont manifestement irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Sur les frais du litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Itsas Zabal d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de la SA Itsas Zabal.

Article 2 : L'Etat versera à la SA Itsas Zabal une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Itsas Zabal et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 21 mars 2023.

Le président de la 10ème chambre,

B. Auvray

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.