Withdrawal of Mobile Phone Station Authorization Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul a municipal decision refusing authorization for the installation of a mobile phone station, also requesting an order compelling the mayor to issue a non-opposition decision and awarding litigation costs. The applicant subsequently filed a pure and simple withdrawal of its entire request. Based on procedural rules allowing the court president to note such withdrawals and rule only on cost-related claims, the Tribunal administratively noted the withdrawal of the application and, considering the specific circumstances, rejected the opposing municipality's request for an order compelling the applicant to pay its litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Mobile Phone Station Authorization Challenge: The applicant subsequently filed a pure and simple withdrawal of its entire request. Based on procedural rules allowing the court president to note such withdrawals and rule only on cost-related claims, the Tribunal administratively noted the withdrawal of the application and, considering the specific circumstances, rejected the opposing municipality's request for an order compelling the applicant to pay its litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for the President to issue an order acknowledging the withdrawal of the appeal.
This article was cited in the grounds for the order regarding the rejection of the claim for costs (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 novembre 2021, le 19 mai 2022 et le 28 décembre 2022, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Challonges s'est opposé à sa déclaration de travaux en vue de l'installation d'une station de téléphonie mobile ;
- d'enjoindre au maire de la commune de Challonges de prendre un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- de mettre à la charge de la commune de Challonges la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mars 2022, le 7 juillet 2022 et le 25 mars 2024, la commune de Challonges, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société TDF à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2025, la société TDF déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de la société TDF est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Challonges tendant à la condamnation de la société TDF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de société TDF.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Challonges tendant à la condamnation de la société TDF au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société TDF et à la commune de Challonges.
Fait à Grenoble le 18 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2107306