Legislator Jurisprudence & Législation
2107298 Généré par l'IA

Rejection of Residency Annulment Application Due to Insufficient Evidence

Numéro de cause 2107298
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order that rejected her application for residency and ordered her to leave French territory, relying on general claims regarding her residence since 2017, student status, strong personal and family ties, and integration into the French-speaking culture, citing breaches of the Franco-Algerian agreement and the European Convention on Human Rights (Article 8). The Administrative Tribunal ruled to dismiss the application by ordinance under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the arguments presented, related to both the residency refusal and the removal order, lacked the specific details and supporting evidence necessary for the court to properly assess their merit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1, 7°, du code de justice administrative; Rejection of Residency Annulment Application Due to Insufficient Evidence: The Administrative Tribunal ruled to dismiss the application by ordinance under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the arguments presented, related to both the residency refusal and the removal order, lacked the specific details and supporting evidence necessary for the court to properly assess their merit.

Mots-clés

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éloignement recours en annulation en droit de l'Union statut de séjour annulation de la naturalisation retrait de la demande exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 7°, du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because the grounds raised were manifestly not supported by sufficient details to assess their merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. D'une part, pour contester la décision portant refus de titre de séjour, Mme A doit être regardée comme se prévalant de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se bornant à préciser qu'elle réside en France depuis 2017 et qu'elle est étudiante. D'autre part, pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, la requérante se prévaut de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen en se bornant à indiquer qu'elle entretient de forts liens personnels et familiaux en France et qu'elle est intégrée " à la culture francophone ".

4. Toutefois, ces moyens, tels que formulés, ne sont manifestement pas assortis des précisions et pièces justificatives permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête susvisée doit donc être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7°, du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 20 janvier 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

signé

I. Hogedez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier.