Dismissal of Appeal Against Social Housing Benefit Repayment Order for Inoperative Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an enforcement order requiring repayment of over €2,761 in overpaid social housing benefits, arguing only for a debt reduction based on their status as a recipient of disability allowance and offering a monthly payment plan. The court reasoned that since the request did not contest the principle, amount, or enforceability of the debt, the claims presented were inoperative, and because the petitioner failed to substantiate or regularize the request after being formally invited to do so by the court clerk, the administrative tribunal rejected the claim via an order based on provisions allowing dismissal of requests presenting only clearly unfounded or inoperative arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du même code; Dismissal of Appeal Against Social Housing Benefit Repayment Order for Inoperative Claims: The court reasoned that since the request did not contest the principle, amount, or enforceability of the debt, the claims presented were inoperative, and because the petitioner failed to substantiate or regularize the request after being formally invited to do so by the court clerk, the administrative tribunal rejected the claim via an order based on provisions allowing dismissal of requests presenting only clearly unfounded or inoperative arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the claim.
The court rejected the request by order based on this provision due to the claim lacking substantive arguments.
This provision was cited to justify the procedure followed, requiring the claimant to be invited to regularize her request before dismissal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2021, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 29 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine lui demande le remboursement d'un trop-perçu d'allocation de logement sociale d'un montant restant dû de 2 761,32 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. Mme B forme opposition à la contrainte émise le 29 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine lui demande le remboursement d'un trop-perçu d'allocation de logement sociale portant d'une part, sur la période du 1er janvier au 30 novembre 2010 pour 3 246,21 euros, et d'autre part, sur la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2011 pour un montant de 895,11 euros. Cette dette a été ramenée dans la décision attaquée à 2 761,32 euros pour tenir compte des versements spontanés de la requérante de 1 380 euros. Dans sa requête, Mme B se borne à indiquer qu'elle entend saisir la commission compétente de la CAF aux fins d'une réduction de dette, étant pensionnaire de l'allocation aux adultes handicapés et percevant une pension mensuelle, à ce titre, de 592 euros. Elle ajoute qu'elle offre de payer la somme de 50 euros mensuels jusqu'à l'apurement de sa dette ou une décision de la commission de la CAF. La requérante ne contestant ni la régularité en la forme de cette contrainte, ni le principe, la quotité ou l'exigibilité de cette créance, sa requête ne compte que des moyens inopérants. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé le 8 juin 2021 un courrier l'invitant à motiver sa requête, dans le délai d'un mois, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. Après que ce pli lui ait été régulièrement présenté le lendemain, la requérante n'a produit aucun mémoire. Par suite, la requête de Mme B ne peut être que rejetée par ordonnance en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 décembre 202Le président de la 11ème chambre,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière
N°2107295