Mootness of Annulment Request Following Retroactive Grant of Welfare Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a departmental decision rejecting an application for social welfare for accommodation for a protected adult, requesting the court to compel the department to grant the aid retroactively. The court determined that the administrative decision being challenged was subsequently withdrawn, and the requested aid was granted to the concerned individual retroactively, rendering the annulment request moot; therefore, pursuant to administrative justice code provisions allowing the president of a judgment panel to rule on whether there is no need to rule on a request, the court issued an order stating there was no need to rule on the conclusions seeking annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Mootness of Annulment Request Following Retroactive Grant of Welfare Aid: The court determined that the administrative decision being challenged was subsequently withdrawn, and the requested aid was granted to the concerned individual retroactively, rendering the annulment request moot; therefore, pursuant to administrative justice code provisions allowing the president of a judgment panel to rule on whether there is no need to rule on a request, the court issued an order stating there was no need to rule on the conclusions seeking annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no need to rule on the annulment claims, which is the final outcome based on the subsequent withdrawal of the contested decision.
Cited as the legal basis allowing the President to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on a request.
Used to formally reject the remaining claims in the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2021, et deux mémoires enregistrés les 18 et 24 août 2021, Mme A B, représentant Mme C B, majeure protégée, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Alpes, prise sur recours administratif préalable obligatoire, a rejeté sa demande tendant à admettre sa soeur, Mme B au benefice de l'aide sociale en hébergement des personnes handicapées à compter du 18 mai 2020 ;
2°) d'enjoindre département des Hautes-Alpes de l'admettre au benefice de l'aide sociale en hébergement des personnes handicapées à compter du 18 mai 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2021, le département des Hautes-Alpes conclut au non lieu à statuer.
Il fait valoir que la decision attaquée a été retirée et Mme B a été admise au bénéfice de l'aide sociale d'hébergement des personnes handicapées à compter du 18 mai 2020.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Mme B demande d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Alpes, prise sur recours administratif préalable obligatoire, a rejeté sa demande tendant à admettre sa soeur, Mme B au bénéfice de l'aide sociale en hébergement des personnes handicapées à compter du 18 mai 2020. Il résulte de l'instruction que par un acte postérieur à la date d'introduction de la requête en date du 6 octobre 2021, devenu définitif, le président du conseil département des Hautes-Alpes a retiré la décision attaquée et a admis Mme C B au bénéfice de l'aide sociale sollicitée. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A B sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, tutrice de Mme C B, majeure protégée et au département des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 25 janvier 2024.
Le président,
signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier