Withdrawal of Residence Permit Application and Ancillary Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought judicial review to annul the implicit refusal of a residence permit by the prefect and compel the issuance of the permit, alongside a separate claim to annul the refusal to revoke a prior prefectural decision concerning the same subject matter, and requested the state cover legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code. The court joined the two related proceedings, but since the applicant explicitly and unconditionally withdrew all annulment and injunction claims for both requests, the court accepted the withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the administrative justice code, while rejecting the remaining claims, specifically those concerning the allocation of legal costs to the state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Application and Ancillary Claims: 761-1 of the administrative justice code. The court joined the two related proceedings, but since the applicant explicitly and unconditionally withdrew all annulment and injunction claims for both requests, the court accepted the withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the administrative justice code, while rejecting the remaining claims, specifically those concerning the allocation of legal costs to the state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is part of the operative orders and gives effect to the plaintiff's withdrawal of the claims for annulment and injunction.
This article is part of the operative orders and rejects the remaining claims of the requests.
This article is part of the operative orders and concerns the notification procedure for the ordinance.
Cited as the legal basis authorizing the President to rule on requests, including noting withdrawals, via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 17 septembre 2021 sous le n° 2107282, M. A B, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Nord du 13 novembre 2019 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard conformément aux articles L.911-1, L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ou à défaut, de réexaminer sa demande de délivrance de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen dans les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil ou au requérant en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2022, M. B déclare se désister de sa requête.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.
II. Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022 sous le n° 2200693, M. A B, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Nord portant refus d'abrogation de la décision préfectorale du 12 janvier 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard conformément aux articles L.911-1, L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ou à défaut, de réexaminer sa demande de délivrance de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen dans les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil ou au requérant en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2022, M. B déclare se désister de sa requête.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus concernent un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1() ".
3. Par deux mémoires enregistrés le 27 juin 2022, M. B déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de ses requêtes. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction des requêtes n° 2107282 et n° 2200693 de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Nord et à Me Cabaret.
Fait à Lille, le 4 juillet 2022.
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2107282 et 2200693