Commercial Entity v. Administrative Authority: Dismissal Due to Mootness and Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial entity sought the annulment of an administrative order suspending its restaurant activities; however, the court issued an order granting the administrative authority's request to dismiss the case as the initial suspension order had already been repealed by a subsequent administrative act and the applicant failed to expressly confirm the maintenance of its claims when formally requested by the court pursuant to procedural rules, leading the court to deem the applicant to have withdrawn its entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article R. 611-8-6 de ce code; Commercial Entity v. Administrative Authority: Dismissal Due to Mootness and Deemed Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the deemed withdrawal of the appeal.
Cited as the main ground for considering the appellant as having withdrawn its claims due to failure to confirm maintenance.
Cited as the general legal basis allowing the President to rule by order, including giving notice of withdrawals.
Cited to establish that the appellant is deemed to have received the formal request for maintenance of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, la SAS Bœuf et Cie doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 21 octobre 2021 portant suspension des activités de restauration commerciale dans l'établissement " Bœuf et Cie " sis 33 rue Principale à Bernolsheim.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut à titre principal, au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'un arrêté du 29 octobre 2021 a abrogé l'arrêté de suspension d'activité du 21 octobre 2021.
Par une lettre du 23 octobre 2023, le tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".
4. En application des dispositions citées au point 2, la SAS Bœuf et Cie a été invitée par une lettre en date du 23 octobre 2023, qui lui a été adressée le même jour au moyen de l'application " Télérecours citoyen ", à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, cette lettre lui précisant qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, que la SAS Bœuf et Cie est réputée avoir reçue, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document vie le téléservice précité, en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la SAS Bœuf et Cie n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la SAS Bœuf et Cie doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardé comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Bœuf et Cie.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Bœuf et Cie et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 2 mai 2024.
Le président de la 5ème chambre
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,