Discontinuance of Action and Related Costs Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of a municipal order and the rejection of tacit appeals, with intervening parties requesting costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, but the court acted based on the petitioners' subsequent filing to withdraw their entire request, which was granted as a pure and simple discontinuance, and consequently, the court also granted the respondent municipality's withdrawal of its cost claims and rejected the intervening parties' claims for costs, citing the procedural provisions allowing the judge to rule on matters solely concerning costs following a discontinuance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative; Discontinuance of Action and Related Costs Ruling: 761-1 of the Administrative Justice Code, but the court acted based on the petitioners' subsequent filing to withdraw their entire request, which was granted as a pure and simple discontinuance, and consequently, the court also granted the respondent municipality's withdrawal of its cost claims and rejected the intervening parties' claims for costs, citing the procedural provisions allowing the judge to rule on matters solely concerning costs following a discontinuance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for the tribunal's power to issue an order acknowledging the withdrawal (désistement).
Cited in Article 3 of the dispositive to reject the claims for costs/fees related to this article.
Cited in Article 4 of the dispositive as the basis for notifying the order to M. et Mme F.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, M. et Mme F et M. E, représentés par Me Lebeaux, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du Maire de Verchaix du 1er juillet 2021 et les décisions tacites de rejet de leurs recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Verchaix une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2021, Mme C et M. A concluent au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, la commune de Verchaix conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 14 août 2023, M. et Mme F et M. E ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 17 août 2023, la commune de Verchaix déclare se désister de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° statuer sur les requêtes qui ne comportent plus d'autre question à trancher que les dépens et les frais de l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. " A ceux de l'article L. 761-1 du même code : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
2. Par un acte, enregistré le 14 août 2023, M. et Mme F et M. E ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement d'instance et d'action est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il y a lieu également de donner acte du désistement de la commune de Verchaix de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C et M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. et Mme F et M. E.
Article 2 :Il est donné acte du désistement de la commune de Verchaix de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Les conclusions de Mme C et M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme F en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Verchaix et à Mme B C et M. D A.
Fait à Grenoble, le 4 septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.