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2107269 Généré par l'IA

Municipal Refusal of Non-Opposition to Construction Withdrawn; Case Moot

Numéro de cause 2107269
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Petitioners sought annulment of a municipal decision refusing non-opposition to a prior declaration for the construction of a pool, technical room, and terraces on a property, as well as the implicit rejection of their administrative appeal. The court determined that since the contested municipal decision had been definitively withdrawn by the mayor via a decision dated May 4, 2022, the request had become moot, leading to an order stating there was no longer any need to rule on the principal request; consequently, requests for legal costs were also rejected for all parties.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Municipal Refusal of Non-Opposition to Construction Withdrawn; Case Moot: The court determined that since the contested municipal decision had been definitively withdrawn by the mayor via a decision dated May 4, 2022, the request had become moot, leading to an order stating there was no longer any need to rule on the principal request; consequently, requests for legal costs were also rejected for all parties.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis coût de la construction permis de construire communal retrait de la requête décision de ne pas soulever d'objections révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to rule by order that there is no longer any need to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for rejecting the claims concerning costs (frais irrépétibles) made by both parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 août 2021, M. F C et Mme A B, représentés par Me Germain-Morel, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision de non-opposition à déclaration préalable du maire de la commune de Trets du 2 mars 2021, n° DP 013 110 21 L0023, relative à la construction d'une piscine, d'un local technique et de terrasses sur un terrain sis 596 chemin de la Porte Rouge à Trets, cadastré AL 451, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux du 16 juin 2021.

2°) de mettre à la charge de la commune de Trets une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre et 23 décembre 2021, M. E H et Mme D G, représentés par Me Thioune Ieri concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 25 février 2023, M. E H et Mme G, concluent au non-lieu à statuer et maintiennent leur demande au titre des frais irrépétibles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Trets a retiré l'arrêté litigieux par une décision du 4 mai 2022, devenue définitive. Par suite, la présente requête est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C et Mme B ainsi que par M. H et Mme G sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C et Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. C et Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. H et Mme G au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C, à Mme A B, à la commune de Trets, à M. E H et à Mme D G.

Fait à Marseille, le 7 mars 2023.

Le président,

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.