Administrative Court Declines Jurisdiction Over Child Protection Notification Transmittal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by a child protection authority to transmit a notification report to judicial authorities concerning alleged mistreatment of a minor. The court ruled that this administrative act, which was founded upon provisions of the social action and family code and the civil code, was intrinsically linked to and only served to initiate judicial proceedings concerning educational assistance, jurisdiction over which belongs exclusively to the children's judge according to the civil code. Consequently, the administrative court determined it manifestly lacked jurisdiction to hear the claim, dismissing the request based on the code of administrative justice provision allowing rejection of matters falling outside administrative competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 375 du code civil, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Court Declines Jurisdiction Over Child Protection Notification Transmittal: The court ruled that this administrative act, which was founded upon provisions of the social action and family code and the civil code, was intrinsically linked to and only served to initiate judicial proceedings concerning educational assistance, jurisdiction over which belongs exclusively to the children's judge according to the civil code. Consequently, the administrative court determined it manifestly lacked jurisdiction to hear the claim, dismissing the request based on the code of administrative justice provision allowing rejection of matters falling outside administrative competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final disposition, which is the rejection of the request due to jurisdictional incompetence.
This procedural rule is cited as the basis for rejecting the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la direction de la prévention et de la protection de l'enfance a transmis un rapport de signalement aux autorités judiciaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. L'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles impose au président du conseil général d'alerter l'autorité judiciaire lorsqu'un " mineur est victime de mauvais traitements ou est présumé l'être et qu'il est impossible d'évaluer la situation ou que la famille refuse manifestement d'accepter l'intervention du service de l'aide à l'enfance ". Aux termes de l'article 375 du code civil le juge des enfants est compétent, en fonction du danger, pour tout ce qui relève de " la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur " ou de " conditions d'éducation ou de développement physique, affectif, intellectuel et social gravement compromises ". Enfin, aux termes de l'article 375-1 du même code : " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative ".
3. La lettre par laquelle la direction de la prévention et de la protection de l'enfance a informé Mme A qu'un rapport de signalement a été établi à son encontre et que le procureur de la République a été avisé du fait qu'une évaluation a été effectuée par le service territorialisé des Ulis à la suite d'une saisine de la cellule de recueil des informations préoccupantes, est intervenue sur le fondement des dispositions du code de l'action sociale et des familles et du code civil et n'est pas détachable de la procédure judiciaire relevant du juge des enfants qu'elle a pour seul objet, et seule conséquence éventuelle, de déclencher, lequel est seul compétent pour connaître de l'ensemble des litiges relatifs à l'assistance éducative. Il n'appartient dès lors qu'au seul juge judiciaire d'en connaître, quand bien même cette procédure n'aurait pas été ouverte et quel que soit l'objet de la demande. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de les rejeter par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 7 septembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.