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2107260 Généré par l'IA

Extension of Expert Inquiry to Include Project Management Economist

Numéro de cause 2107260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial expert appraisal ordered to investigate structural defects in a community swimming pool extension, the expert requested to extend the scope of the inquiry to include the designated *mandataire ad hoc* representing one of the involved engineering firms, based on the need to examine this party's role as a project management economist. The Administrative Judge, relying on the provision allowing the expert to request such extensions at any time for the proper execution of the mission, granted the request and ordered the expertise operations to be formally extended to include the appointed representative.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Extension of Expert Inquiry to Include Project Management Economist: The Administrative Judge, relying on the provision allowing the expert to request such extensions at any time for the proper execution of the mission, granted the request and ordered the expertise operations to be formally extended to include the appointed representative.

Mots-clés

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désignation d'un expert rapport d'estimation par expert instruction complémentaire projet d'exécution honoraires de l'expert extension de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive ruling, extending the expert operations to Me Pascal Guigon.

Article R. 532-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the summary judge to extend expert operations upon request from the expert.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par ordonnance du 17 février 2022, le juge des référés a, sur la requête n° 2107260 de la communauté de communes Bresse et Saône, prescrit une expertise confiée à M. D B, expert, relative aux désordres affectant l'extension de la piscine Archipel sur le territoire de la commune de Pont-de-Vaux.

Par ordonnance du 21 juin 2022, le juge des référés a, d'une part, étendu les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 17 février 2022 susvisée à la société Keller Fondations spéciales et, d'autre part, mis hors de cause la société Beazley Solutions Limited.

Par ordonnance du 20 juillet 2022, la présidente du tribunal a désigné la société Sapitherm en qualité de sapiteur.

Par ordonnance du 20 février 2023, le juge des référés a, sur la demande de l'expert, mis hors de cause la société Spider Design.

Par ordonnance du 26 juin 2023, le juge des référés a, sur la demande de l'expert, étendu les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 17 février 2022 susvisée à la société CAM BTP en qualité d'assureur de la société Cholley Ingénierie.

Par un courrier, enregistré le 21 novembre 2023, M. D B, expert, demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 17 février 2022 soient étendues à Me Pascal Guigon.

Il soutient que par ordonnance du tribunal de commerce de Besançon en date du 22 juin 2023, Me Pascal Guigon a été désigné mandataire ad hoc pour représenter la société Cholley Ingénierie.

La demande a été régulièrement communiquée aux parties qui n'ont pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

2. Par une ordonnance n° 2107260 du 17 février 2022, le juge des référés a, sur la demande de la communauté de communes Bresse et Saône, prescrit une expertise confiée à M. D B, expert, en vue de déterminer l'origine, la nature, l'importance des désordres affectant l'extension de la piscine Archipel sur le territoire de la commune de Pont-de-Vaux, de déterminer la nature des travaux susceptibles d'y remédier ainsi que leur coût, et d'apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues.

3. La demande de l'expert tend à ce que la mission d'expertise soit étendue à Me Pascal Guigon, mandataire ad hoc de la société Cholley Ingénierie, dès lors que cette société est intervenue en tant qu'économiste de l'équipe de maîtrise d'ouvrage. Dans ces circonstances, il y a lieu d'étendre l'expertise à la société CAM BTP.

ORDONNE :

Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2107260 du 17 février 2022 susvisée sont étendues à Me Pascal Guigon en qualité de mandataire ad hoc de la société Cholley Ingénierie, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert lui communiquera les résultats de ses constatations, l'invitera à formuler ses observations et la convoquera à toutes les réunions ultérieures.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Bresse et Saône, aux sociétés Chambaud Architectes, Chapuis Structures, Aquaflu, Ain Géotechnique, Socotec Construction, Axima Centre, Keller Fondations spéciales, Jean-Jacques Deslorieux, Dazy, Colin, Gault, Perotto, MJ Synergie, Largier Technologie, Deschamps Père et Fils, A, C des architectes français, Axa France Iard, XL Insurance Company, L'Auxiliaire, MAAF Assurances, Acte Iard, SMA, CAM BTP, à Me Pascal Guigon, à la société Sapitherm et à l'expert.

Fait à Lyon, le 15 décembre 2023.

La présidente du tribunal par intérim,

Juge des référés,

D. JOURDAN

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier