Withdrawal of Building Permit Annulment with Partial Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a building permit implicitly granted to another individual by a municipal authority, and requested the petitioner and the municipality cover legal costs. Subsequently, the litigant filed a declaration purely and simply withdrawing the primary request to annul the permit but maintained the conclusions regarding the reimbursement of legal fees against the permit holder and the municipality. The court granted the withdrawal of the main action, ordered the permit holder to pay the withdrawing party a specified sum for legal costs under the relevant administrative justice code provision, and rejected the cost claims against the municipality, thereby disposing of the case via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Annulment with Partial Cost Award: Subsequently, the litigant filed a declaration purely and simply withdrawing the primary request to annul the permit but maintained the conclusions regarding the reimbursement of legal fees against the permit holder and the municipality. The court granted the withdrawal of the main action, ordered the permit holder to pay the withdrawing party a specified sum for legal costs under the relevant administrative justice code provision, and rejected the cost claims against the municipality, thereby disposing of the case via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for giving formal notice of the withdrawal of the application.
This article was used to order the payment of costs to the applicant by the permit holder (M. A).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 août 2021 et le 15 mars 2022, M. D B, représenté par Me Cagnol, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision tacite née le 9 janvier 2021 par laquelle le maire de Marseille a délivré à M. A le permis de construire n° PC 013055 20 0068P0 ;
2°) de mettre à la charge du pétitionnaire et de la commune de Marseille une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, la commune de Marseille, représentée par son maire en exercice, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2022, M. B, représenté par Me Cagnol, déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintenir ses conclusions liées aux frais irrépétibles à l'égard du pétitionnaire et de la commune de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement présenté par M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions dirigées contre la commune de Marseille.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : M. A versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D B, à la commune de Marseille et à M. C A.
Fait à Marseille, le 12 décembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,