Withdrawal of Annulment Claim and Costs Allocation Following Decree Abrogation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decree restricting access on a specific street and requested compensation under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice; however, the petitioners later formally and unconditionally withdrew their primary claim for annulment during the proceedings. The court, acting under delegated authority for matters where only costs remain in dispute, accepted the withdrawal and ruled that because the contested decree had been abrogated during the proceedings, neither party could be considered the losing party for cost allocation purposes, consequently rejecting the municipality's request for costs but ordering the municipality to pay the petitioners 500 euros under Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Withdrawal of Annulment Claim and Costs Allocation Following Decree Abrogation: 761-1 of the Code of Administrative Justice; however, the petitioners later formally and unconditionally withdrew their primary claim for annulment during the proceedings. The court, acting under delegated authority for matters where only costs remain in dispute, accepted the withdrawal and ruled that because the contested decree had been abrogated during the proceedings, neither party could be considered the losing party for cost allocation purposes, consequently rejecting the municipality's request for costs but ordering the municipality to pay the petitioners 500 euros under Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision officially notes the withdrawal of the annulment claims.
The decision implicitly applies this article by following the procedure outlined for handling withdrawals, although the text of Article 2 is missing/blank in the dispositive.
This article rules on the costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, ordering payment to the applicants and rejecting the commune's claim.
The decision itself is issued as an order by a designated magistrate based on this provision, specifically allowing them to rule on requests involving settlement and costs (Art. R. 222-1 5° and 1°).
This provision is cited in Article 3 for ordering the payment of costs to the applicants and rejecting the commune's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021, la SARL Serrurerie constructions métalliques A et fils et M. B A, représentés par Me Aldeguer, demandent au tribunal:
1°) d'annuler l'arrêté n°21-AP00087 du 16 septembre 2021 du maire de la commune de Grenoble portant application particulière au secteur de la rue Cuvier de l'arrêté n°21-AP0038 portant création de la zone piétonne dite Place(s) aux Enfants ;
2°) de condamner la commune de Grenoble à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, la commune de Grenoble, représentée par la SELARL Landot et associés, conclut au non-lieu à statuer de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par acte enregistré le 15 septembre 2022, la SARL Serrurerie constructions métalliques A et fils et M. B A déclarent se désister purement et simplement de leur requête et maintenir leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 19 juillet 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Bedelet, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de la SARL Serrurerie constructions métalliques A et fils et de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants, qui ne peuvent en l'espèce être regardés comme ayant dans la présente instance la qualité de partie perdante eu égard à l'abrogation en cours d'instance de l'arrêté dont ils demandaient l'annulation, le versement de la somme que demande à ce titre la commune de Grenoble. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Grenoble à verser aux requérants la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de la SARL Serrurerie constructions métalliques A et fils et de M. A.
Article 2 :
Article 3 :
La commune de Grenoble versera aux requérants la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Les conclusions présentées par la commune de Grenoble au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Serrurerie constructions métalliques A et fils, à M. B A et à la commune de Grenoble.
Fait à Grenoble le 21 novembre 2022.
La magistrate designée,
A. BEDELET
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2107256