Legislator Jurisprudence & Législation
2107254 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition to Annul Building Permit Suspension Upheld

Numéro de cause 2107254
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals seeking to annul a municipal decision that suspended their building permit application and rejected their subsequent administrative appeal, and who also requested an order for the issuance of the permit, subsequently filed a clear and unequivocal withdrawal of their entire request. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, accepted this withdrawal by means of an order, noting that there were no objections to formalizing the discontinuance of the proceedings initiated against the municipality's decision.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 751-3 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition to Annul Building Permit Suspension Upheld: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, accepted this withdrawal by means of an order, noting that there were no objections to formalizing the discontinuance of the proceedings initiated against the municipality's decision.

Mots-clés

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retrait de la demande permis de construire communal qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation demande adressée à l'autorité annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to acknowledge settlements by order.

Art. R. 751-3 du code de justice administrative

This article governs the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, M. et Mme A et M. et Mme B, représentés par Me Jourda, demandent au tribunal :

- d'annuler l'arrêté du 3 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Combloux a opposé un sursis à statuer à leur demande de permis de construire, ainsi que le rejet du recours gracieux ;

- d'enjoindre à la commune de leur délivrer, dans un délai d'un mois, le permis de construire sollicité ;

- de mettre à la charge de la commune de Combloux la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, la commune de Combloux conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2024, M. et Mme A et M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2024, la commune de Combloux demande à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants et renonce à sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.

2. Le désistement de la requête de M. et Mme A et M. et Mme B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A et M. et Mme B.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Combloux.

Fait à Grenoble le 12 novembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2107254