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2107252 Généré par l'IA

Teacher Promotion List Challenge Dismissed for Lack of Evidence

Numéro de cause 2107252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a decision not to include him in the 2021 exceptional class promotion list for school teachers, claiming he met the eligibility criteria, particularly regarding years served in education priority zones, and that others not meeting the criteria were promoted. The court dismissed the request by order, reasoning that the petitioner only offered unsubstantiated allegations contesting the administration's explicit statement that he only had seven, not the required eight, years of service in classified priority education settings, and that even if other colleagues were improperly promoted, the petitioner could not validly rely on such errors, leading to the rejection of the claim as manifestly lacking supporting evidence under the provisions for summary dismissal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Teacher Promotion List Challenge Dismissed for Lack of Evidence: The court dismissed the request by order, reasoning that the petitioner only offered unsubstantiated allegations contesting the administration's explicit statement that he only had seven, not the required eight, years of service in classified priority education settings, and that even if other colleagues were improperly promoted, the petitioner could not validly rely on such errors, leading to the rejection of the claim as manifestly lacking supporting evidence under the provisions for summary dismissal.

Mots-clés

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décisions en matière de promotion motivation sommaire défaut de preuve licenciement abusif annulation du congé retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's claim.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale.

This order dictates the notification procedure for the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the applicant requested costs under this article, the final orders did not rule on costs (no order to pay or reject the cost claim was made in Articles 1 or 2).

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural provision was cited as the basis for rejecting the request because the means were manifestly unsubstantiated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 octobre 2021 et le 5 janvier 2023, M. A, représenté par Me Medina, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 31 août 2021 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale a arrêté la liste des professeurs des écoles promus à la classe exceptionnelle pour l'année 2021 en tant que son nom n'y figure pas ;

2°) de mettre à la charge de la direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) de l'Isère une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant conteste le motif tiré de ce qu'il ne remplit pas les conditions d'éligibilité pour être promu et soutient que d'autres collègues ne remplissant pas ces conditions l'ont été.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 septembre 2022 et le 13 janvier 2023, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

- l'arrêté du 6 août 2021 fixant la liste des conditions d'exercice et des fonctions particulières des personnels des corps enseignants d'éducation et de psychologue au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche prises en compte pour un avancement à la classe exceptionnelle.

Vu le code de justice administrative.

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article 25-1 du décret du 1er août 1990 dans sa version applicable au litige : " I. -Peuvent être promus au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs des écoles qui, à la date d'établissement dudit tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors-classe et justifient de huit années () 2° () dans des fonctions accomplies () dans un territoire ou lieu d'exercice caractérisé par des difficultés éducatives, économiques ou sociales. / La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. / II. -Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle est contingenté () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 6 août 2021 : " Les conditions d'exercice et les fonctions exercées aux ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur prises en compte pour l'application du () 25-1 du décret du 1er août 1990 () sont les suivantes : / - exercice ou affectation dans une école ou un établissement : / a) Relevant des programmes Réseau d'éducation prioritaire renforcé et Réseau d'éducation prioritaire figurant sur l'une des listes prévues aux articles 1er, 6, 11 et au II de l'article 18 du décret du 28 août 2015 susvisé () "

3. Par un courriel en réponse du 1er octobre 2021, l'administration a précisé à M. A qu'ayant travaillé " en éducation prioritaire " dans les établissements recensés, pour une durée totale de sept et non huit ans, il ne remplissait pas les conditions pour être promu. Ce courriel précise que les groupes scolaires Jules Ferry de Voiron et Libération de Rives où l'intéressé a respectivement travaillé de 2006 à 2012 et en 2016-2017 n'étaient alors pas classés en éducation prioritaire.

4. Dans ses écritures, le requérant se borne à indiquer qu'il " conteste cette position de la DSDEN de l'Isère ", qu'il appartiendra à celle-ci de se justifier et qu'il est étonnant qu'après introduction de son recours il lui ait été indiqué qu'il était " promouvable à la classe exceptionnelle au titre du vivier 1 ". Ce moyen n'est manifestement assorti que d'allégations insusceptibles de venir à son soutien. Au surplus, le requérant ne conteste pas plus sérieusement le motif de refus après que ladite liste a été produite en défense. En outre et à supposer même que des personnes auraient été illégalement promues, ce que rien ne permet de retenir, M. A ne pourrait utilement s'en prévaloir. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 17 mai 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

A. Triolet

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.