Failure to Attach Mediation Decision Renders Housing Petition Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the relevant prefect to allocate housing meeting their needs, but the administrative court dismissed the petition because it was manifestly inadmissible, as the litigant failed to comply with the procedural requirement under the Code of Administrative Justice to attach the decision of the relevant mediation commission or justify its absence after being formally requested to regularize the filing within the prescribed period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du code de justice administrative; Failure to Attach Mediation Decision Renders Housing Petition Inadmissible: Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, relatif au contentieux du droit au logement : " () / A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.
The court cited this article to establish the requirement for producing the decision of the mediation commission, the failure of which led to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2021, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, relatif au contentieux du droit au logement : " () / A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet. ".
3. La requête de Mme A n'est pas accompagnée de la décision de la commission de médiation du département des Yvelines dont elle se prévaut. Une demande de régularisation lui a été adressée le 24 août 2021. Elle en a accusé réception le 7 septembre 2021. Toutefois, Mme A n'a ni produit la décision de la commission de médiation ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, le délai de quinze jours imparti pour la régularisation étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 22 juillet 2022.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2107249