Visa Refusal Annulment Mooted by Subsequent Visa Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a visa refusal, an order to issue a long-stay family reunification visa, and reimbursement of legal fees, but the court found that the substance of the primary requests was moot because the administrative authority subsequently issued the requested visa to the applicant. Because the applicant's request for legal aid had been rejected, the court further determined that it could not order the State to pay the applicant's attorney's fees, leading to the conclusion that there was no need to rule on the annulment and injunction requests and a rejection of the remaining claims regarding costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Annulment Mooted by Subsequent Visa Issuance: Because the applicant's request for legal aid had been rejected, the court further determined that it could not order the State to pay the applicant's attorney's fees, leading to the conclusion that there was no need to rule on the annulment and injunction requests and a rejection of the remaining claims regarding costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the decision not to rule on the requests for annulment and injunction because they became moot.
Mentioned as a basis for costs, but the court ruled against granting the requested sum.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2021, M. B A, représenté par Me Royon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 mai 2021 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 3 mars 2021 par laquelle les autorités consulaires à Alger ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;
2°) d'enjoindre aux autorités consulaires compétentes, à titre principal, de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention " regroupement familial ", et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocate au titre des frais non compris dans les dépens, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, et une pièce complémentaire enregistrée le 16 février 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que par une note diplomatique du 5 novembre 2021, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Alger de délivrer le visa de long séjour sollicité au requérant et que le visa a été délivré le 14 février 2022.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 16 juillet 2021, la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a justifié avoir délivré à M. B A, le 14 février 2022, le visa qu'il sollicitait. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 16 juillet 2021. Dès lors, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros que l'avocate de M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Royon.
Fait à Nantes, le 27 septembre 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,