Legislator Jurisprudence & Législation
2107239 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Judicial Review and Denial of Costs

Numéro de cause 2107239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals who had sought judicial review to annul a municipal decision refusing them a building permit and ordering the issuance of the permit subsequently filed a motion to withdraw their entire request. The court, utilizing its authority to formally acknowledge such withdrawals, granted the request to discontinue the proceedings, thereby declaring the matter closed pursuant to the relevant administrative justice code provisions, but rejected the municipality's subsequent claim for legal costs against the withdrawing parties.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Judicial Review and Denial of Costs: The court, utilizing its authority to formally acknowledge such withdrawals, granted the request to discontinue the proceedings, thereby declaring the matter closed pursuant to the relevant administrative justice code provisions, but rejected the municipality's subsequent claim for legal costs against the withdrawing parties.

Mots-clés

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permis de construire communal contrôle juridictionnel qualité pour recourir contre permis frais administratifs retrait de la requête retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to rule by order upon the withdrawal of the request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the provision governing the rejection of the request for costs (frais exposés et non compris dans les dépens) requested by the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, M. et Mme B A, représentés par Me Lebeaux, demandent au tribunal :

- d'annuler l'arrêté du 20 mai 2021 par lequel le maire de la commune nouvelle d'Annecy leur a refusé un permis de construire ;

- d'enjoindre au maire de la commune nouvelle d'Annecy de leur délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

- de mettre à la charge de la commune nouvelle d'Annecy la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, la commune nouvelle d'Annecy conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2022, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de la requête de M. et Mme A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de procès :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune nouvelle d'Annecy tendant à la condamnation de M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.

Article 2 :Les conclusions de la commune nouvelle d'Annecy tendant à la condamnation de M. et Mme A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à la commune nouvelle d'Annecy.

Fait à Grenoble le 24 novembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Dominique Jourdan

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2107239