Implicit Refusal of Residence Permit and Presumption of Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision implicitly refusing a temporary residence permit as a parent of a French child or alternatively under exceptional admission to stay, along with an order for the issuance of the permit and payment of legal costs. The administrative tribunal issued an order granting an official note of withdrawal of the litigant's claims because the litigant, having been invited to expressly confirm the maintenance of the request pursuant to the rules governing judicial procedure after the administrative authority suggested a settlement, failed to provide such confirmation within the prescribed one-month period, leading to a presumption of withdrawal, and consequently rejected the remaining claims, including the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Refusal of Residence Permit and Presumption of Withdrawal: The administrative tribunal issued an order granting an official note of withdrawal of the litigant's claims because the litigant, having been invited to expressly confirm the maintenance of the request pursuant to the rules governing judicial procedure after the administrative authority suggested a settlement, failed to provide such confirmation within the prescribed one-month period, leading to a presumption of withdrawal, and consequently rejected the remaining claims, including the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order officially notes the withdrawal (désistement) of the claims made by M. A.
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his claims, leading to the presumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2021, M. B A, représenté par Me Ifrah, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler en qualité de parent d'enfant français ou à défaut au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer la carte de séjour temporaire sollicitée en qualité de parent d'enfant français et dans l'attente un récépissé de demande de carte de séjour temporaire, subsidiairement de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour et dans l'attente un récépissé de demande de carte de séjour temporaire, très subsidiairement de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente un récépissé de demande de carte de séjour temporaire, dans les quinze jours de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre du 16 novembre 2022, M. A a, en application de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative, été invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois.
M. A été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par une lettre du 16 novembre 2022, mise à disposition le même jour et qui à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette mise à disposition est réputé avoir été notifiée à l'issue de ce délai conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A a, dans les conditions prévues par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invité à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. A défaut de réception de cette confirmation à l'issue de ce délai, comme à la date de la présente ordonnance, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors et rien n'y faisant obstacle, il y a lieu de donner acte de ce désistement, qui est pur et simple.
3. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique en mettant à la charge de l'Etat le versement d'une somme à ces titres.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Sarthe et à Me Ifrah.
Fait à Nantes, le 10 février 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,