Association v. University Hospital (Withdrawal of Claim Regarding Patient Restraint Records)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association petitioned the administrative court to annul the implicit refusal by a university hospital to provide copies of its 2019 records and annual reports concerning patient restraint and isolation, and to order the communication of these documents without redactions. The court, exercising the power granted by the administrative justice code allowing presidents of judgment divisions to acknowledge withdrawals, issued an order formally acknowledging the association's subsequent, unconditional withdrawal of its entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. University Hospital (Withdrawal of Claim Regarding Patient Restraint Records): The court, exercising the power granted by the administrative justice code allowing presidents of judgment divisions to acknowledge withdrawals, issued an order formally acknowledging the association's subsequent, unconditional withdrawal of its entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that the withdrawal of the case by the association is acknowledged.
This article authorizes the President to issue an order acknowledging withdrawals of cases.
This article was cited in the claimant's prayer for relief regarding costs, but since the claim was withdrawn and no costs were explicitly awarded or denied in the dispositive orders based on this article, it is excluded based on the rule that only articles cited *in* the final orders are included.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2021, l'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme ", représentée par Me Jacquot, demande au tribunal :
1°) d'annuler le refus implicite du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes de lui communiquer la copie du registre de contention et d'isolement de l'établissement de l'année 2019 et le rapport annuel établi pour la même année par l'établissement rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention ;
2°) d'ordonner au centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes de lui communiquer les documents demandés sans occultation de l'identifiant anonymisé des patients, ni des mentions quant au début, à la fin et à la durée des mesures d'isolement et de contention, ni de toute autre mention ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 14 février 2023, l'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme " informe le tribunal qu'elle se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un acte enregistré le 14 février 2023, l'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme " a informé le tribunal qu'elle se désistait de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme ".
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme " et au centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes.
Fait à Grenoble, le 21 février 2023.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.