Withdrawal of Appeal Against Residence Permit Revocation Due to Subsequent Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order dated July 22, 2021, which revoked their four-year residence permit, arguing manifest error in the assessment. The court noted that the applicant had subsequently received a new residence permit valid from September 2, 2021, to September 1, 2022, leading the court to question the continued interest in the appeal. Consequently, after inviting the applicant via electronic means to confirm the maintenance of their claims under penalty of presumed withdrawal, and receiving no confirmation within the stipulated one-month period, the court ruled to record the withdrawal of the application pursuant to the administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 611-8-6 précité du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Against Residence Permit Revocation Due to Subsequent Permit Issuance: The court noted that the applicant had subsequently received a new residence permit valid from September 2, 2021, to September 1, 2022, leading the court to question the continued interest in the appeal. Consequently, after inviting the applicant via electronic means to confirm the maintenance of their claims under penalty of presumed withdrawal, and receiving no confirmation within the stipulated one-month period, the court ruled to record the withdrawal of the application pursuant to the administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core ruling of the decision, giving effect to the presumed withdrawal of the claim.
Cited as the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their claims due to failure to confirm continuation of the request.
Cited as the procedural basis allowing the designated magistrate to issue this order.
Cited to establish the date the applicant was deemed to have received the notification regarding confirmation of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2021, M. A B, représenté par Me Regent, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Essonne lui a retiré sa carte pluriannuelle de quatre ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2021, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. B a été mis en possession d'un titre de séjour valable du 2 septembre 2021 au 1er septembre 2022.
Par un courrier en date du 24 février 2023, le requérant a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". L'article R. 612-8-6 prévoit que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
2. L'état du dossier, et notamment l'absence de toute observation de M. B depuis la date de dépôt de sa requête et la délivrance d'un titre de séjour valable du 2 septembre 2021 au 1er septembre 2022, permet de s'interroger sur l'intérêt que cette requête conserve pour le requérant. Par une lettre du 24 février 2023, transmise via l'application télérecours, le requérant a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier, qui est réputé avoir été reçu au plus tard le 27 février 2023, en application de l'article R. 611-8-6 précité du code de justice administrative, mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions à l'expiration du délai qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 20 avril 2023.
Le magistrat désigné,
signé
F. Gibelin
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.