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2107216 Généré par l'IA

Claim Withdrawal Due to Failure to Respond to Administrative Request

Numéro de cause 2107216
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision rejecting their claim for compensation related to the deterioration of an oven during a transfer, but following a formal request under administrative justice code provisions to expressly confirm the maintenance of their claims, the individual failed to respond within the stipulated one-month period. Consequently, the court ruled that the claimant must be deemed to have withdrawn from all conclusions of their request, thereby granting official acknowledgment of the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim Withdrawal Due to Failure to Respond to Administrative Request: Consequently, the court ruled that the claimant must be deemed to have withdrawn from all conclusions of their request, thereby granting official acknowledgment of the withdrawal.

Mots-clés

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désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union procédures connexes action en paiement d'entretien délais de recours demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally grants acknowledgment of the withdrawal of proceedings, which is the dispositive action taken by the court.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was the basis for inviting the petitioner to confirm the maintenance of his claims, leading to the deemed withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This general provision authorizes the president of the judging panel to record withdrawals by order, underpinning the action taken in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande d'indemnisation concernant la détérioration de son four au cours d'un transfert.

Une lettre a été adressée le 9 mai 2023 à M. B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. En dépit de la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 9 mai 2023, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Grenoble, le 1er août 2023.

.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.