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2107209 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Refusal Appeal Timeliness

Numéro de cause 2107209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order refusing to renew his residence permit and ordering his departure from the territory, which he argued was improperly notified. The court dismissed the petition as inadmissible because it was filed on December 14, 2021, well outside the two-month statutory appeal period, as the contested order, sent by registered mail marked "notice given and unclaimed" to the address provided by the petitioner, was deemed legally notified on February 19, 2021, and the petitioner failed to demonstrate timely notification of a different residence address to the administration.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 alinéa 1er du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Refusal Appeal Timeliness: The court dismissed the petition as inadmissible because it was filed on December 14, 2021, well outside the two-month statutory appeal period, as the contested order, sent by registered mail marked "notice given and unclaimed" to the address provided by the petitioner, was deemed legally notified on February 19, 2021, and the petitioner failed to demonstrate timely notification of a different residence address to the administration.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour délai de résiliation décision préfectorale de renvoi révocation de l'autorisation d'établissement qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was applied to reject the claim because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 421-1 alinéa 1er du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the two-month time limit for filing the appeal, which the court found had expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 14, 20 décembre 2021 et 25 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Brel, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 février 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi qu'une somme de 2 000 euros au profit de son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2ème de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 et 28 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir notamment que la requête est tardive dès lors que le délai de recours contentieux a commencé à courir le 19 février 2021.

Par une ordonnance du 16 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juin 2022 à 12 h 00.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- et le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. "

3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'arrêté litigieux a été envoyé à M. A par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse communiquée par ce dernier aux services de la préfecture de la Haute-Garonne le 19 février 2021. Contrairement à ce que soutient le requérant, ce pli comporte la mention " pli avisé et non réclamé " et la production par le préfet du pli recto-verso permet de s'assurer qu'il lui a bien été envoyé à son adresse connue des services de la préfecture. Ainsi, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé résidait à une autre adresse dont il aurait informé l'administration en temps utile, l'arrêté du 17 février 2021 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié au requérant le 19 février 2021. Dans ces conditions, il apparaît que la présente requête, introduite le 14 décembre 2021, soit plus de deux mois après la notification de l'arrêté attaqué, est tardive. Par suite, la requête de M. A est irrecevable en raison de son introduction après l'expiration du délai de recours contentieux et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 28 novembre 2022.

Le président de la 1ère Chambre,

J-C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,