Companies Withdraw Expert Examination Request in School Renovation Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThree companies, having previously sought an expedited order for an adversarial expert examination to determine the causes and consequences of defects in the renovation work of a high school, formally and unconditionally withdrew their request through a filing in January 2024. The court, acting pursuant to its authority under the administrative justice code to acknowledge such withdrawals, issued an order formally granting the withdrawal of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Companies Withdraw Expert Examination Request in School Renovation Case: The court, acting pursuant to its authority under the administrative justice code to acknowledge such withdrawals, issued an order formally granting the withdrawal of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave formal notice of the withdrawal of the claim based on this article.
The first order formally accepts the withdrawal of the proceedings (based on Art. R. 222-1 CJA).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 octobre 2021, le 24 décembre 2021, le 14 juin 2022, le 19 juillet 2022 et le 18 août 2022, la société Suscillon, la société Laye Plâtrerie et la société PVI, représentées par le cabinet Brocheton avocats, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative d'ordonner une expertise au contradictoire de la région Auvergne Rhône-Alpes et de la société Eiffage construction Alpes Dauphiné afin de déterminer les causes et conséquences des désordres apparus sur les travaux réalisés par le groupement titulaire du marché de rénovation du lycée Emmanuel Mounier à Grenoble.
Par une ordonnance du 11 octobre 2022, le juge des référés a désigné M. B A, comme expert.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2024, les sociétés requérantes déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2024, les sociétés Suscillon, Laye Plâtrerie et PVI ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés et liquidés par décision distincte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des sociétés Suscillon, Laye Plâtrerie et PVI.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Suscillon, à la société Laye plâtrerie,
à la société PVI, à la région Auvergne-Rhône-Alpes, à la société Eiffage construction Alpes Dauphiné, à la SELARL Atelier d'architecture et d'urbanisme de la Breteque, à la SARL Ataub Arto architectes, à la société TPF ingénierie, à la société Dekra industrial, à la société SGI ingénierie et à la société Dauphiné Menuiserie.
Copie en sera adressée à l'expert.
Fait à Grenoble, le 29 janvier 2024.
Le Président,
J-P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous
commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties
privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision