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2107205 Généré par l'IA

Extension of Expert Mission to Include Window and Door Company

Numéro de cause 2107205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order for expertise to determine the causes and consequences of defects in a high school renovation, the appointed expert requested that the expertise operations be extended to include a specific window and door company, arguing that its potential delays were essential to resolving the site's progress issues and the overall expert mission. The court granted this request under its authority to expand an expert's mission when deemed indispensable for the proper execution of the mandate, thereby ordering the inclusion of the named company in the ongoing technical investigation.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative, Art. R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Extension of Expert Mission to Include Window and Door Company: The court granted this request under its authority to expand an expert's mission when deemed indispensable for the proper execution of the mandate, thereby ordering the inclusion of the named company in the ongoing technical investigation.

Mots-clés

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contrôle des travaux autorité investie du pouvoir de nomination instruction complémentaire entrepreneur prolongation du permis de construire choix de l'expert

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to extend the scope of the expertise to other parties.

Article 1er

This article explicitly orders the extension of the expertise operations to the company Dauphiné Menuiserie.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2107205 du 11 octobre 2022, le juge des référés a, sur la demande de la société Suscillon, la société Laye Plâtrerie et la société PVI, prescrit une expertise confiée à M. B A en vue de déterminer les causes et conséquences des désordres apparus sur les travaux réalisés par le groupement titulaire du marché de rénovation du lycée Emmanuel Mounier à Grenoble.

Par un mémoire enregistré le 13 mars 2023, M. A demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2107205 du 11 octobre 2022 se déroulent au contradictoire de la société Dauphiné Menuiserie s'agissant de son éventuel retard impactant l'avancement du chantier.

La requête et les pièces annexées ont été régulièrement communiquées à la société Dauphiné Menuiserie, qui n'a pas présenté d'observations.

Vu :

- l'ordonnance n° 2107205 du 11 octobre 2022 ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

2. Par une ordonnance n° 2107205 du 11 octobre 2022, le juge des référés a, sur la demande de la société Suscillon, la société Laye Plâtrerie et la société PVI, prescrit une expertise confiée à M. A, expert, en vue de déterminer l'origine, la nature, l'importance des désordres apparus sur les travaux réalisés par le groupement titulaire du marché de rénovation du lycée Emmanuel Mounier à Grenoble, de déterminer la nature des travaux susceptibles d'y remédier ainsi que leur coût, et d'apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues.

3. La demande de M. A, tend à ce que la mission d'expertise soit étendue à la société Dauphiné Menuiserie, au motif de son éventuel retard impactant l'avancement du chantier. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l'expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d'étendre l'expertise à la société Dauphiné Menuiserie.

ORDONNE :

Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2107205 du 11 octobre 2022 sont étendues à la société Dauphiné Menuiserie, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Dauphiné Menuiserie et à l'expert.

Copie en sera adressée aux autres parties.

Fait à Grenoble, le 7 avril 2023.

Le juge des référés

JP Wyss

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.