Applicant's Deemed Withdrawal of Request for Public Archive Documents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the Minister of Culture's implicit refusal to communicate unclassified public archive documents concerning former foreign-based activists from specific political organizations following the Algerian War. The court ruled on the matter based on procedural grounds, specifically noting that after the administrative tribunal invited the applicant by letter on October 28, 2022, to expressly confirm the maintenance of their conclusions within one month, the applicant failed to respond. Consequently, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the court formally acknowledged the applicant's deemed withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Deemed Withdrawal of Request for Public Archive Documents: The court ruled on the matter based on procedural grounds, specifically noting that after the administrative tribunal invited the applicant by letter on October 28, 2022, to expressly confirm the maintenance of their conclusions within one month, the applicant failed to respond. Consequently, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the court formally acknowledged the applicant's deemed withdrawal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the deemed withdrawal of the appeal.
This article grants the president the authority to formally record a withdrawal by order.
This article provides the procedural basis for deeming the appeal withdrawn after the request for confirmation was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la ministre de la culture a implicitement refusé de lui communiquer les documents d'archives publiques non déclassifiés conservés aux archives nationales portant sur les " activistes OAS réfugiés à l'étranger " et sur les " activistes OAS et CNR en fuite à l'étranger après la guerre d'Algérie ".
Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2021, la ministre de la culture conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 28 octobre 2022, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du 28 octobre 2022, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et a été informé qu'à défaut, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas confirmé sa requête dans le délai imparti, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
ORDONNE :
Article 1er v: Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de la culture.
Fait à Paris le 7 décembre 2022.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.