Residence Permit Renewal Withdrawal Confirmation Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit rejection of her residence permit renewal application and an order compelling the prefect to issue the renewal. The court noted that following the filing of the defense and given the request's continued relevance was questionable, the applicant was formally invited via electronic means to confirm the maintenance of her claims, with a warning that failure to respond within one month would result in her being deemed to have withdrawn the case per judicial code provisions. As the applicant failed to provide the required confirmation by the deadline, the Tribunal formally recorded her withdrawal from the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Renewal Withdrawal Confirmation Case: The court noted that following the filing of the defense and given the request's continued relevance was questionable, the applicant was formally invited via electronic means to confirm the maintenance of her claims, with a warning that failure to respond within one month would result in her being deemed to have withdrawn the case per judicial code provisions. As the applicant failed to provide the required confirmation by the deadline, the Tribunal formally recorded her withdrawal from the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gave notice of the withdrawal of the application in this article.
This article was cited as the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their request due to lack of confirmation.
This article grants the president of the judging panel the authority to issue an order noting a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 août 2021 et le 23 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Dieng, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui renouveler son titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 28 février 2023, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./ Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
2. L'état du dossier, et notamment la circonstance que le préfet de l'Essonne a indiqué par mémoire du 28 octobre 2021 que le dossier de la requérante était à cette même date toujours en cours d'instruction, permet de s'interroger sur l'intérêt que cette requête conserve pour son auteur, alors même que la requérante a indiqué ne pas avoir reçu le courrier du préfet l'informant de cette situation. Par un courrier du 28 février 2023, mis par l'application Télérecours à disposition de son conseil le même jour, lequel en a accusé réception le 6 mars 2023, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. La requérante n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions à l'expiration du délai imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, en vertu des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, elle est réputée s'être désistée de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 12 avril 2023.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.