Petitioner Withdraws Annulment Claim; Court Denies Municipality's Cost Recovery Bid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a negative operational planning certificate issued by a municipality, along with an order for the issuance of a positive certificate and payment of legal costs. Subsequently, the petitioner formally and purely withdrew their entire request. The court, acting under its authority to acknowledge withdrawals in cases no longer presenting substantive issues beyond potential cost awards, accepted the withdrawal of the claim. Furthermore, the court rejected the municipality's ancillary request to order the petitioner to pay the municipality's legal expenses under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Annulment Claim; Court Denies Municipality's Cost Recovery Bid: Subsequently, the petitioner formally and purely withdrew their entire request. The court, acting under its authority to acknowledge withdrawals in cases no longer presenting substantive issues beyond potential cost awards, accepted the withdrawal of the claim. Furthermore, the court rejected the municipality's ancillary request to order the petitioner to pay the municipality's legal expenses under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article permits the decision to acknowledge the withdrawal of the claim via an order.
This article is cited in the orders concerning the rejection of the costs claimed by the Municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021 et un mémoire enregistré le 11 avril 2023, Mme A, représentée par Me Fiat, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Messery lui a délivré une certificat d'urbanisme opérationnel négatif, ainsi que le rejet du recours gracieux ;
- d'enjoindre à la commune de prendre une nouvelle décision emportant certificat d'urbanisme opérationnel positif dan un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
- de mettre à la charge de la commune de Messery la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, la commune de Messery conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de Mme A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Messery tendant à la condamnation de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Messery tendant à la condamnation de Mme A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la commune de Messery.
Fait à Grenoble le 6 mars 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2107200