Corporate Entity v. French Office for Immigration and Integration (Case Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA corporate entity sought the annulment of a decision imposing a special contribution and associated costs by the French Office for Immigration and Integration, requesting a discharge from payment and reimbursement of any sums already paid. The administrative court issued an order noting the withdrawal of the application because, following an inquiry into whether the suit remained relevant, the applicant failed to expressly confirm the maintenance of its conclusions within the one-month deadline stipulated by the relevant procedural code, resulting in the application being deemed withdrawn pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 8253-1 du code du travail, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 1° du code de justice administrative; Corporate Entity v. French Office for Immigration and Integration (Case Withdrawal): The administrative court issued an order noting the withdrawal of the application because, following an inquiry into whether the suit remained relevant, the applicant failed to expressly confirm the maintenance of its conclusions within the one-month deadline stipulated by the relevant procedural code, resulting in the application being deemed withdrawn pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order records the judicial acknowledgement (giving act) of the withdrawal of the request.
The withdrawal is formally acknowledged based on this article, which authorizes the president to give notice of withdrawals by order.
This article is the basis for deeming the applicant to have withdrawn their appeal due to failure to confirm the maintenance of the request after being invited to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 31 mai 2021, enregistrée le jour même au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la SASU Jadis.
Par une requête enregistrée le 20 mai 2021, la société Jadis, représentée par Me Tardieu, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 mars 2021 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme totale de 20 648 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article R. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui restituer les sommes versées ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 13 mars 2023, la société Jadis a été invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et, a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 13 mars 2023 au conseil de la requérante au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ". En l'absence de lecture dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la mise à disposition, le courrier doit être réputé avoir été reçu et régulièrement notifié, en application des dispositions précitées, en dernier lieu le 16 mars 2023. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Jadis est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Jadis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Jadis et à l'Office français pour l'immigration et l'intégration.
Fait à Cergy, le 17 avril 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.