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2107194 Généré par l'IA

Travel Document Refusal Annulment Moot Due to Issuance

Numéro de cause 2107194
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to issue a travel document for her minor son and an order compelling the prefect to issue it, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the prefect had already issued the required travel document on January 6, 2021, rendering the annulment and injunction claims moot, irrespective of when the petitioner actually collected the document.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Travel Document Refusal Annulment Moot Due to Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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document de voyage recours en annulation annulation de la naturalisation facilitée retrait de la demande usage de faux document unique

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août 2021 et 15 décembre 2022, Mme D B A, représentée par Me Mezouar, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur au nom de son fils ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer ce document dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête et demande le rejet des conclusions présentées au titre des frais de l'instance.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à Mme B A un document de circulation pour étranger mineur au nom de son fils C le 6 janvier 2021. Par suite les conclusions aux fins d'annulation présentées le 11 août 2021 étaient sans objet, quand bien même l'intéressée n'aurait retiré ce titre au guichet de la préfecture que le 8 juillet 2022 du fait du manque de diligences de celle-ci. Dès lors la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,