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2107194 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment and Attorney Fees Award

Numéro de cause 2107194
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure from the territory, and requested issuance of the permit or re-examination of the situation, plus payment of attorney fees. The court determined that the primary claims for annulment and injunction were moot because the prefect subsequently granted the requested residence permit, leading to a decision of no need to rule on those parts of the request; however, based on the litigant's full legal aid status, the court ordered the State to pay the litigant's lawyer a reduced sum for fees, contingent upon the lawyer waiving the state contribution component of the legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Residence Permit Annulment and Attorney Fees Award: The court determined that the primary claims for annulment and injunction were moot because the prefect subsequently granted the requested residence permit, leading to a decision of no need to rule on those parts of the request; however, based on the litigant's full legal aid status, the court ordered the State to pay the litigant's lawyer a reduced sum for fees, contingent upon the lawyer waiving the state contribution component of the legal aid.

Mots-clés

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honoraires d'avocat autorisations de séjour assistance judiciaire gratuite annulation de la naturalisation statut juridique état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formalizes the decision not to rule on the applicant's annulment and injunction claims because they became moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs in Article 2.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs in Article 2.

Article 2

This article executes the decision regarding the payment of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2021, Mme B A, représentée par Me Thoumine, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 juin 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office lorsque le délai sera expiré ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre sollicité, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant le temps de cet examen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par une décision du 26 juillet 2022 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré la carte de résident sollicitée par Mme A. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Thoumine, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A à fin d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Thoumine une somme de 600 euros (six cents €) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Maitre Elen Thoumine.

Fait à Nantes, le 20 décembre 2022.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,