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2107194 Généré par l'IA

Mandamus Application Against State for Failure to Provide School Assistant Denied

Numéro de cause 2107194
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested an emergency order compelling the State, under penalty, to provide a school life assistant for their disabled child as determined by the commission for the rights and autonomy of persons with disabilities, asserting that without this aid, the right to education would be violated. The court rejected the application for emergency relief because, despite the child having been granted the assistance by the relevant commission on September 1st and the request being filed on September 12th, the litigant provided no evidence of having approached the national education services or of any refusal by them to implement the decision, thus failing to establish a serious and manifestly unlawful breach of a fundamental liberty required for relief under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Mandamus Application Against State for Failure to Provide School Assistant Denied: The court rejected the application for emergency relief because, despite the child having been granted the assistance by the relevant commission on September 1st and the request being filed on September 12th, the litigant provided no evidence of having approached the national education services or of any refusal by them to implement the decision, thus failing to establish a serious and manifestly unlawful breach of a fundamental liberty required for relief under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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enfant handicapé assistance administrative défaut de preuve état requérant droit à la formation état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article defines the conditions for ordering urgent measures by the summary judge, which were not met, leading to the rejection of the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The judge cited this article as the basis for rejecting the summary request because the conditions (urgency or manifest groundlessness) were not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2021, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'Etat sous astreinte d'attribuer une auxiliaire de vie scolaire à son enfant en en précisant les modalités conformément à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ainsi que de décider que l'ordonnance sera exécutoire dès son prononcé sur le fondement de l'article R. 522-13 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il est porté atteinte au droit à l'éducation car son enfant ne pourra être scolarisé sans l'assistance requise ;

- un refus méconnaitrait l'article L. 112-1 du code de l'éducation ;

- il y a urgence car la scolarité de son enfant pourrait être affectée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions législatives que le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'elles lui confèrent que dans le cas où son intervention est nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale est portée par une autorité administrative. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. La requérante produit le courrier de notification, daté du 1er septembre, d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale et métropolitaine des personnes handicapées, qui prévoit que son enfant bénéficie d'une aide humaine individuelle aux élèves handicapés et lui précise qu'elle devra présenter ce courrier à l'établissement scolaire de son enfant pour faire valoir ses droits. Sa requête, enregistrée le 12 septembre, ne justifie toutefois d'aucune démarche particulière auprès des services de l'éducation nationale ni même n'en fait état. Eu égard à la date de la requête ainsi qu'aux délais d'organisation qui peuvent s'avérer nécessaires, aucun refus des services de l'éducation nationale de se conformer à la décision précitée ne peut être, à ce stade et en l'absence de tout élément, être caractérisé. Aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'étant ainsi établie, la requête en référé liberté ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.

Fait à Lyon, le 1er juillet 2022.

Le juge des référés,

H. C

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier