Legislator Jurisprudence & Législation
2107186 Généré par l'IA

Withdrawal of Municipal Order Renders Annulment Moot

Numéro de cause 2107186
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a municipal order from February 18, 2021, which authorized a company to establish a public-access facility, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment request because the municipality had withdrawn the contested decision in January 2022, rendering the primary claim moot; consequently, the court issued an order finding no reason to rule on the annulment conclusions and rejecting the parties' requests for attorney's fees under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Municipal Order Renders Annulment Moot: 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union émoluments administratifs retrait de la requête règlement communal absence d'obligation communale retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President to issue an order stating that there is no longer any need to rule on the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the final order regarding the rejection of claims for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Senegas, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2021 par lequel le maire de la commune de Chambéry a autorisé la société Ninkasi à aménager un établissement recevant du public ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Chambéry la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 février 2022 et le 25 avril 2022, le préfet de la Savoie conclut à l'irrecevabilité de la requête et au non-lieu à statuer.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, la commune de Chambéry conclut au non-lieu à statuer, subsidiairement au rejet des conclusions du requérant et à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Par une décision en date du 26 janvier 2022 postérieure à l'introduction du recours, la commune de Chambéry a retiré la décision attaquée. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de cette décision étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A et de la commune de Chambéry présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. A.

Article 2 :Les conclusions des parties présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au préfet de la Savoie, à la société Ninkasi et à la commune de Chambéry.

Fait à Grenoble le 12 mars 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Thierry Pfauwadel

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2107186