Withdrawal of Appeal Against Health Pass Mandate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectoral decision mandating the health pass for access to certain large stores and shopping centers and requested the State pay $€2,000$ in legal fees. Following the filing of a defense memo by the prefect concluding there was no longer cause for action, the petitioner was invited by the court to expressly confirm the continuation of their request, as the continuation was in doubt; however, since the petitioner failed to confirm maintaining their appeal within the prescribed one-month period, the court deemed the petitioner to have withdrawn their action pursuant to the relevant administrative justice code provisions and recorded the withdrawal via order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Against Health Pass Mandate: Following the filing of a defense memo by the prefect concluding there was no longer cause for action, the petitioner was invited by the court to expressly confirm the continuation of their request, as the continuation was in doubt; however, since the petitioner failed to confirm maintaining their appeal within the prescribed one-month period, the court deemed the petitioner to have withdrawn their action pursuant to the relevant administrative justice code provisions and recorded the withdrawal via order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders to formally acknowledge the withdrawal of the application.
This article provides the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their application due to lack of confirmation.
This article grants the President of the Chamber the authority to issue an order acknowledging withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 22 août 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 août 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a fixé la liste des grands magasins et centres commerciaux des Yvelines dont l'accès est subordonné à la présentation du pass sanitaire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 26 janvier 2023, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./ Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
2. Par un courrier du 26 janvier 2023, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête. En l'absence de confirmation à l'expiration du délai d'un mois qui lui a été fixé, il est réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 23 mars 2023.
Le président de la 7ème chambre,
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.