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2107182 Généré par l'IA

Judicial Review of Refusal to Issue Alien Travel Document

Numéro de cause 2107182
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul an implicit refusal by the Prefect to issue a minor alien travel document and to compel its issuance, alongside a claim for legal costs, following a request filed in August 2021. The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the Prefect had actually issued the requested travel document on January 6, 2021, rendering the annulment and injunction requests moot, even if the applicant had not yet collected the document.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Judicial Review of Refusal to Issue Alien Travel Document: The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the Prefect had actually issued the requested travel document on January 6, 2021, rendering the annulment and injunction requests moot, even if the applicant had not yet collected the document.

Mots-clés

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document de voyage contrôle juridictionnel admission des étrangers annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête séquestre de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order dismisses the application, which is the main outcome of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, concerning the rejection of manifestly inadmissible requests by ordinance, is the legal basis cited for the dismissal in the reasoning (point 2) which supports the final order (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août 2021 et 16 décembre 2022, M. B, représenté par Me Mezouar, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer ce document dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête et demande le rejet des conclusions présentées au titre des frais de l'instance.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à M. A un document de circulation pour étranger mineur le 6 janvier 2021. Par suite les conclusions aux fins d'annulation présentées le 11 août 2021 étaient sans objet, quand bien même l'intéressé n'aurait pas retiré ce titre au guichet de la préfecture du fait du manque de diligences de celle-ci. Dès lors la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,