Legislator Jurisprudence & Législation
2107176 Généré par l'IA

Petitioners' Withdrawal of Building Permit Annulment Request

Numéro de cause 2107176
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioners sought the annulment of a municipal decision refusing a building permit for adding a story and constructing a pool, and further requested the court to order the issuance of the permit and award costs. The court issued an order noting the petitioners' subsequent unconditional and pure withdrawal of all their claims, and consequently rejected the municipality's counter-claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the tribunal has the authority under Article R. 222-1 to formally acknowledge such withdrawals by ordinance.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioners' Withdrawal of Building Permit Annulment Request: The court issued an order noting the petitioners' subsequent unconditional and pure withdrawal of all their claims, and consequently rejected the municipality's counter-claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the tribunal has the authority under Article R. 222-1 to formally acknowledge such withdrawals by ordinance.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire communal qualité pour recourir contre permis retrait de la demande révocation de l'autorisation d'établissement recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to give notice of the withdrawal of the applicants' claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the municipality's conclusions regarding costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2021 et le 23 septembre 2021, Mme A B et M. C B, représentés par Me Hachem, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 juin 2021 par lequel le maire de Cuges-les-Pins leur a refusé la délivrance d'un permis de construire n° PC 013 030 21 A00080, portant sur la réalisation d'un étage sur une maison individuelle et la construction d'une piscine sur un terrain sis 572 Chemin de Sainte Catherine à Cuges-les-Pins ;

2°) d'enjoindre au maire de leur délivrer le permis de construire sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lambesc la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, la commune de Cuges-les-Pins, représentée par la SELARL Grimaldi et associés, conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 8 février 2023, Mme A B et M. C B, représentés par Me Hachem, déclarent se désister purement et simplement des conclusions de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2023, la commune de Cuges-les-Pins, représentée par la SELARL Grimaldi et associés, déclare accepter ce désistement sans condition.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur le désistement :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement présenté par les époux B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Cuges-les-Pins, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête des époux B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cuges-les-Pins sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et M. C B, et à la commune de Cuges-les-Pins.

Fait à Marseille, le 22 novembre 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

signé

I. Hogedez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,