TVA Reassessment Discharge Claim Dismissed Due to Procedural Findings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the discharge of Value Added Tax (TVA) reassessments for 2016-2018, primarily arguing procedural irregularity due to insufficient notice regarding the possibility of consulting the departmental commission, and subsidiarity for a portion of the assessment post-September 6, 2018. The court determined that the principal claim lacked merit because the tax administration used the ex officio taxation procedure, for which consultation with the departmental commission is not required, unlike the adversarial reassessment procedure, rendering the argument about notification immaterial. Furthermore, the court found that the subsidiary claim regarding the post-September 6, 2018, assessment was moot as the administration had already granted the requested discharge for that specific period, resulting in the dismissal of the remaining claims and refusal to award costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 al. 3° du code de justice administrative, Article R. 222-1 al. 7° du code de justice administrative; TVA Reassessment Discharge Claim Dismissed Due to Procedural Findings: The court determined that the principal claim lacked merit because the tax administration used the ex officio taxation procedure, for which consultation with the departmental commission is not required, unlike the adversarial reassessment procedure, rendering the argument about notification immaterial. Furthermore, the court found that the subsidiary claim regarding the post-September 6, 2018, assessment was moot as the administration had already granted the requested discharge for that specific period, resulting in the dismissal of the remaining claims and refusal to award costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final orders (Article 2) to justify the rejection of the remainder of the claim based on grounds listed in points 3° and 7° of that article.
Cited in the reasoning supporting the decision to state that there is no longer cause to rule on the subsidiary conclusions (Article 1).
Cited in the reasoning supporting the decision to reject the main conclusions due to manifestly unfounded external legality arguments (Article 2).
Cited in the final orders (Article 4) regarding the rejection of costs claimed by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2021, Mme A B, représentée par Me Collay, demande au tribunal :
1°) de prononcer à titre principal la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre des années 2016 à 2018, à titre subsidiaire de prononcer la décharge des rappels de TVA mis à charge pour la période postérieure au 6 septembre 2018 pour un montant de 4 262 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé et au rejet du surplus de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants ou des moyens () qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () "
2. En premier lieu, au soutien de ses conclusions formulées à titre principal, tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre des années 2016 à 2018, Mme B ne se prévaut que du moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en raison de l'insuffisance d'information délivrée par les services fiscaux, dès lors qu'elle soutient ne pas avoir été informée de la possibilité de saisir pour avis la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Il résulte toutefois de l'instruction que pour l'ensemble de la période contrôlée, à savoir les années 2016 à 2018, le service a mis en œuvre la procédure de taxation d'office, alors que la consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est prévue que dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire, comme la requérante en a d'ailleurs été informée dans le rejet de sa réclamation du 24 juin 2021. Les circonstances que l'administration, d'une part ait laissé la mention relative à la faculté de saisir ladite commission dans la proposition de rectification relative à l'exercice 2016, d'autre part ait retiré la mention relative à cette faculté de saisine dans la proposition de rectification relative aux exercices 2017 et 2018, sont restées sans influence sur la régularité de la procédure. Dans ces conditions, les conclusions formulées à titre principal ne sont assorties que de moyens de légalité externe manifestement infondés.
3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période postérieure au 6 septembre 2018, à hauteur de 4 262 euros, conformément à la demande de la requérante formulée à titre subsidiaire. Par suite, les conclusions formulées à titre subsidiaire tendant à la décharge des impositions correspondantes sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions citées du 3° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période postérieure au 6 septembre 2018.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 23 novembre 2023
Le magistrat désigné,
signé
F-X de Miguel
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.