Residence Assignment Annulment Barred by Subsequent Departure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision assigning them to residence for six months, arguing that the decision was illegal because they had subsequently left French territory for Italy. The court rejected the request, ruling that the applicant's departure from the territory, occurring after the challenged administrative act, was a subsequent event without bearing on the legality of the initial decision, thus rendering the sole argument inoperable and justifying rejection under the administrative justice code provisions concerning manifestly unfounded or inoperative grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Assignment Annulment Barred by Subsequent Departure: The court rejected the request, ruling that the applicant's departure from the territory, occurring after the challenged administrative act, was a subsequent event without bearing on the legality of the initial decision, thus rendering the sole argument inoperable and justifying rejection under the administrative justice code provisions concerning manifestly unfounded or inoperative grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify the rejection of the appeal via an ordinance because the argument presented was inoperative.
This article was cited in the dispositive in relation to the decision on costs associated with the rejection of the request.
This article was cited in the dispositive in relation to the decision on costs (legal fees) associated with the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Zanin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée de six mois renouvelable ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à Me Zanin, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que depuis le 27 octobre 2021, il a quitté le territoire français à destination de l'Italie.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué n'est pas fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. M. A se borne à soutenir que la décision attaquée du 22 octobre 2021 serait illégale du seul fait que, depuis le 27 octobre 2021, il a quitté le territoire français à destination de l'Italie. Toutefois, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité. Par suite, la requête, qui contient un unique moyen inopérant, doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Zanin et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 15 février 2023.
Le président de la 2ème chambre,
D. KATZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,