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2107170 Généré par l'IA

Limited Liability Company v. French Office of Immigration and Integration (Withdrawal of Judicial Review Claim)

Numéro de cause 2107170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A limited liability company sought judicial review to annul a decision by the French Office of Immigration and Integration imposing a special contribution of €40,748 and a subsequent rejection of its administrative appeal. The court noted that following a request on March 13, 2023, pursuant to the Code of Administrative Justice, the applicant was invited to expressly confirm the continuation of its claims within one month, being warned that failure to do so would result in the claim being deemed withdrawn. Since no confirmation was received by the expiry of this deadline, the court concluded that the company was deemed to have withdrawn its request and therefore rendered an order acknowledging this withdrawal, based on the rules governing judicial procedure for a presumed waiver of the case.

Regeste Legislator

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article R. 8253-1 du code du travail, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative; Limited Liability Company v. French Office of Immigration and Integration (Withdrawal of Judicial Review Claim): The court noted that following a request on March 13, 2023, pursuant to the Code of Administrative Justice, the applicant was invited to expressly confirm the continuation of its claims within one month, being warned that failure to do so would result in the claim being deemed withdrawn. Since no confirmation was received by the expiry of this deadline, the court concluded that the company was deemed to have withdrawn its request and therefore rendered an order acknowledging this withdrawal, based on the rules governing judicial procedure for a presumed waiver of the case.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel société à responsabilité limitée fiction de retrait créance de cotisation mesure d'éloignement en droit des étrangers règlement intérieur

Dispositions légales citées

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article R. 8253-1 du code du travail
codedutravail
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 612-5-1 du code de justice administrative
Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
article R. 414-1 du code de justice administrative
612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 13 mars 2023 au conseil de la requérante au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", qui en a accusé réception le 14 mars suivant.
Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative
Used to officially record the withdrawal (désistement) of the company's appeal.
Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative
The basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, which led to the deemed withdrawal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

Used to officially record the withdrawal (désistement) of the company's appeal.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

The basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, which led to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2021, la société à responsabilité limitée Kiss Viandes, représentée par Me Persidat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 40 748 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article R. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, ensemble la décision du 1er avril 2021 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Par une lettre du 13 mars 2023, la société Kiss Viandes a été invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et, a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 13 mars 2023 au conseil de la requérante au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", qui en a accusé réception le 14 mars suivant. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Kiss Viandes est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Kiss Viandes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Kiss Viandes et à l'Office français pour l'immigration et l'intégration.

Fait à Cergy, le 17 avril 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.