Ministerial Decision Upholding Naturalization Postponement and Subsequent Appeal Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior upholding a two-year postponement of their naturalization application, which was initially decided by the Prefect. Following the expiration of the two-year postponement period, the court invited the applicant via registered electronic means to explicitly confirm the maintenance of their claims within one month, warning that failure to respond would result in the request being deemed withdrawn. As no confirmation was received by the jurisdiction within the stipulated timeframe, the court ruled, based on the relevant procedural articles, that the applicant must be considered to have withdrawn their appeal and formally recorded this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Ministerial Decision Upholding Naturalization Postponement and Subsequent Appeal Withdrawal: Following the expiration of the two-year postponement period, the court invited the applicant via registered electronic means to explicitly confirm the maintenance of their claims within one month, warning that failure to respond would result in the request being deemed withdrawn. As no confirmation was received by the jurisdiction within the stipulated timeframe, the court ruled, based on the relevant procedural articles, that the applicant must be considered to have withdrawn their appeal and formally recorded this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the dispositive action taken based on the deemed withdrawal.
This article provides the procedural basis for declaring the applicant to have withdrawn their request due to lack of confirmation.
This article authorizes the President to give notice of a withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2021, M. B A C demande au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 17 juin 2019 ajournant à deux ans de sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 19 février 2024, M. A C a été invité à confirmer, dans un délai d'un mois, que la requête conservait un intérêt pour lui et qu'il entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et compte tenu de l'écoulement du délai d'ajournement, M. A C a été invité, par un courrier du tribunal lui a été adressé par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 19 février 2024 et lu le même jour à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A C doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 13 août 2024.
La présidente,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,