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2107161 Généré par l'IA

Commercial Entity v. Administrative Agency (Costs After Mootness)

Numéro de cause 2107161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A commercial entity sought the annulment of an administrative decision refusing the payment of a youth hiring aid allocation and requested an injunction for payment or re-examination, but subsequently filed a memorandum stating its claims for annulment and injunction had become moot. The court, operating under provisions allowing it to rule on remaining claims after the primary issues become moot, formally acknowledged the withdrawal of the annulment and injunction requests and, considering the circumstances, ordered the administrative agency to pay the applicant a sum of 100 euros for costs not included in the legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Commercial Entity v. Administrative Agency (Costs After Mootness): The court, operating under provisions allowing it to rule on remaining claims after the primary issues become moot, formally acknowledged the withdrawal of the annulment and injunction requests and, considering the circumstances, ordered the administrative agency to pay the applicant a sum of 100 euros for costs not included in the legal expenses.

Mots-clés

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frais administratifs commandement de payer personne morale frais d'assistance judiciaire répartition des frais recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to officially record the withdrawal (désistement) of the claimant's main conclusions (annulment and injunction).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to award a sum to the claimant for expenses incurred during the proceedings.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance, including acknowledging withdrawals and ruling on costs under Article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021 sous le numéro 2101238 par le greffe du tribunal administratif de Caen, transmise par une ordonnance du vice-président de ce tribunal du 30 juin 2021 au tribunal administratif de Nantes et enregistrée ce même jour par le greffe de ce dernier tribunal sous le numéro 2107161, et un mémoire enregistré le 7 février 2023, la société Noz " Magasin 244 ", représentée par la Selarl Cabinet Coudray, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2021 par laquelle l'agence de services et de paiement a refusé de lui verser l'allocation de l'aide à l'embauche des jeunes (A) pour le recrutement de Mme B, ensemble la décision implicite rejetant son recours hiérarchique contre cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'agence de services et de paiement, à titre principal, de lui verser A, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'agence de services et de paiement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2021, l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 5 mai 2023, la société Noz " Magasin 244 " déclare prendre acte du fait que ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et maintenir ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2023, la société Noz " Magasin 244 " conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant purement et simplement de ces conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'agence de services et de paiement le versement à la société Noz " Magasin 244 " d'une somme de 100 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Noz " Magasin 244 " de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'agence de services et de paiement versera à la société Noz " Magasin 244 " une somme de 100 euros (cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Noz " Magasin 244 ", à l'Agence de services et de paiement et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Fait à Nantes, le 5 juillet 2023.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,